National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission note avec intérêt la création de la "Commission tripartite pour l'actualisation et le développement du Code du travail", qui doit élaborer des propositions de révision du Code du travail en vigueur.
Tout en prenant note de cette évolution positive, la commission rappelle avec insistance la nécessité de mettre l'ensemble de la législation guatémaltèque en conformité avec la convention, notamment en ce qui concerne les articles suivants du Code du travail du 16 août 1961:
- article 211 a) et b), sur le contrôle strict des activités des syndicats par le gouvernement;
- article 207, sur l'interdiction pour les syndicats d'intervenir dans la politique;
- article 226 a), sur la dissolution des syndicats qui sont intervenus dans les questions de politique électorale ou de parti;
- article 223 b), qui limite aux seuls Guatémaltèques la possibilité d'être élus dirigeants syndicaux;
- article 241 c), qui fait obligation, pour déclarer la grève, de réunir la majorité des deux tiers des travailleurs de l'entreprise ou du centre de production;
- article 222 f) et m), qui prévoit, pour la déclaration de grève, la majorité des deux tiers des membres d'un syndicat;
- articles 243 a) et 249, qui interdisent la grève ou les arrêts de travail aux travailleurs agricoles à l'époque de la récolte, à quelques exceptions près;
- articles 243 d) et 249, qui interdisent la grève ou les arrêts de travail aux travailleurs des entreprises et services pour lesquels le gouvernement estime que la suspension de leurs travaux affecte gravement l'économie nationale;
- article 255, qui prévoit la possibilité de faire appel à la police nationale pour garantir la continuation des travaux en cas de grève illégale;
- article 257, qui prévoit la détention des contrevenants et les poursuites judiciaires à leur encontre;
- article 390, alinéa 2), qui permet d'infliger une peine de un à cinq ans de prison aux auteurs d'actes qui ont pour objet non seulement le sabotage et la destruction (et qui ne relèvent pas de la protection de la convention) mais encore la paralysie ou la perturbation du fonctionnement des entreprises contribuant au développement de l'économie du pays, en vue de porter préjudice à la production nationale.
La commission doit encore rappeler qu'en matière d'élection des dirigeants syndicaux les législations qui les obligent à être ressortissants du pays devraient être assouplies pour permettre aux travailleurs étrangers d'accéder aux fonctions syndicales, tout au moins après une période raisonnable de résidence dans le pays d'accueil; qu'en matière d'interdiction des activités politiques la législation devrait permettre aux syndicats d'intervenir dans les organes publics, en vue de l'amélioration culturelle, économique et sociale des travailleurs, et qu'en matière d'exercice du droit de grève les limitations ou les interdictions ne sont compatibles avec la convention que dans les services essentiels au sens strict du terme, c'est-à-dire si l'interruption des activités dues à la grève risque de mettre en danger, dans tout ou partie de la population, la vie, la santé ou la sécurité de la personne, ou en cas de crise nationale aiguë.
Toutefois, la commission prend note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement au sujet du cas no 1459 porté devant le Comité de la liberté syndicale (voir 259e rapport du Comité de la liberté syndicale, paragraphes 275 à 306, approuvé par le Conseil d'administration à sa 241e session (novembre 1988)), selon lesquelles le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale a pris l'initiative de proposer la révision de certains articles du Code du travail, laquelle sera examinée prochainement par le pouvoir législatif.
La commission prie de nouveau instamment le gouvernement de l'informer des mesures prises ou prévues pour mettre la totalité de sa législation en conformité avec les dispositions de la convention.