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Observation (CEACR) - adopted 1989, published 76th ILC session (1989)

Hours of Work (Commerce and Offices) Convention, 1930 (No. 30) - Iraq (Ratification: 1962)

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Article 7, paragraphe 2, de la convention. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission a noté avec satisfaction que le nouveau Code du travail no 71 de 1987 ne prévoyait plus de dérogation temporaire à la durée normale du travail dans les cas où le travail était requis aux fins de développement ou en vue d'augmenter la production.

Article 7, paragraphe 3. La commission a pris connaissance de l'article 63 II c) du nouveau Code du travail qui maintient la possibilité d'effectuer jusqu'à quatre heures de travail supplémentaires par jour dans les activités non industrielles. Pareille possibilité peut impliquer des durées hebdomadaires ou annuelles nettement trop élevées qui, de l'avis de la commission, pourraient être résolument contraires à l'esprit dans lequel la convention a été rédigée (voir à cet égard l'étude d'ensemble de 1967 de la commission sur cet instrument, CIT, 51e session, 1967, rapport III (partie IV), troisième partie, paragr. 239).

La commission saurait gré au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour fixer, dans des limites raisonnables, le nombre maximum d'heures supplémentaires qui pourront être autorisées par année, conformément à cette disposition de la convention.

Article 11, paragraphe 2 a) et b). Voir sous convention no 1, article 8, paragraphe 1 a) et b), comme suit:

Article 8, paragraphe 1 a) et b). La commission constate que le nouveau Code du travail ne contient pas de dispositions sur l'affichage des horaires de travail et des intervalles de repos. Elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à ces dispositions de la convention.

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