ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 1989, published 76th ILC session (1989)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Malta (Ratification: 1968)

Display in: English - SpanishView all

La commission note les informations et les statistiques fournies dans les rapports du gouvernement pour la période du 1er juillet 1986 au 30 juin 1988.

1. Dans des commentaires antérieurs, la commission a noté que la Commission de l'emploi, créée en vertu de l'article 122A (qui est devenu l'article 120) de la Constitution "pour faire en sorte qu'en matière d'emploi aucune distinction, exclusion ou préférence qui ne se justifie pas dans une société démocratique ne soit faite ou accordée en faveur ou au détriment d'une personne en raison de ses opinions politiques", a été ajournée sine die le 11 août 1981. La commission a demandé au gouvernement d'indiquer à quels autres mécanismes on peut avoir recours, en cas d'allégation de discrimination en matière d'emploi et de profession, pour assurer le respect des articles 2 et 3 d) de la convention.

La commission note, d'après le dernier rapport du gouvernement, que la commission ne siège plus car certains de ses membres ont démissionné et n'ont pas été remplacés. Le gouvernement indique que la commission a été saisie de six plaintes, dont cinq ont été déclarées irrecevables alors que le plaignant a été débouté dans la sixième. La commission note qu'une commission parlementaire ad hoc étudie les amendements qu'il convient d'apporter à la Constitution maltaise en vue de renforcer le système démocratique du pays et que, bien qu'un rapport final n'ait pas encore été soumis, il ressort du rapport intérimaire qui a été publié que ladite commission a inscrit parmi les amendements envisagés une disposition visant à assurer le fonctionnement ininterrompu de la Commission de l'emploi. La commission note aussi que l'article 46 i), 2) et 3) de la Constitution de Malte (qui interdit "à toute personne agissant en vertu d'une disposition légale ou dans l'exercice d'une charge publique ou dans le cadre des fonctions d'une autorité publique" de traiter quiconque de manière discriminatoire) et que l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui a été incorporée dans la législation maltaise par la loi no XIV de 1987 sur la convention européenne (qui confère aux individus les libertés et les droits fondamentaux prévus par la convention européenne "sans discrimination fondée sur quelque considération que ce soit telle que le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou autres, l'ascendance ou l'origine sociale, l'appartenance à une minorité nationale, les biens, la naissance ou tout autre statut"), sont exécutoires par les tribunaux maltais.

La commission se réfère au paragraphe 196 de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession ainsi qu'au paragraphe 4 de la recommandation no 111 concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 selon lesquels des organismes appropriés, aidés là où cela est possible par des commissions consultatives composées de représentants des organisations d'employeurs et de travailleurs, et d'autres organismes intéressés, devraient être créés en vue de promouvoir l'application d'une politique nationale visant à empêcher la discrimination en matière d'emploi et de profession dans tous les domaines de l'emploi public et privé, et en particulier de recevoir et d'examiner des plaintes fondées sur l'inobservation de la politique établie, d'examiner toute plainte à laquelle une procédure de conciliation n'aurait pu apporter une solution et d'émettre des avis ou de statuer sur les mesures à prendre pour corriger les pratiques discriminatoires constatées. En conséquence, la commission espère que le gouvernement sera prochainement en mesure d'indiquer qu'un organisme spécialisé tel que la Commission de l'emploi fonctionne à nouveau et qu'il communiquera des informations complètes sur ses activités.

La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique et l'exécution de l'article 46 1), 2) et 3) de la Constitution et l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés fondamentales, y compris toutes décisions judiciaires rendues en la matière.

2. La commission note avec intérêt les données statistiques fournies par le gouvernement qui permettent de contrôler les résultats obtenus grâce à la politique gouvernementale de promotion de l'égalité de chances en matière d'emploi et de profession des hommes et des femmes. La commission note l'information du gouvernement selon laquelle des mesures ont été prises pour supprimer les entraves d'ordre traditionnel qui empêchent les femmes de développer pleinement leur personnalité et de participer de manière appropriée à la vie économique. Le gouvernement indique que ces mesures comprennent l'introduction dans la fonction publique et les organismes semi-étatiques d'un congé familial d'une durée maximale de douze mois pour les femmes qui le requièrent afin de prendre soin des enfants; l'introduction, par la loi no XIV de 1988, d'une allocation familiale versée aux femmes qui ont la charge d'un enfant âgé de moins de 11 ans et qui n'ont pas d'emploi rémunéré; l'adoption de la loi de 1988 sur l'enseignement qui supprime les restrictions d'admission à l'université fondées sur le parrainage d'un employeur; et le développement de jardins d'enfants pour accueillir les enfants dont les parents travaillent.

La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport si des mesures ont été prises ou sont envisagées pour que, dans les mêmes conditions, les hommes bénéficient des mêmes prestations que les femmes eu égard au congé familial de douze mois au plus et à l'allocation familiale prévue par la loi no XIV de 1988. Prenant note des statistiques fournies par le gouvernement qui décrivent la répartition des travailleuses dans les divers secteurs économiques, la commission demande que des informations lui soient communiquées concernant les efforts déployés pour promouvoir et assurer l'accès des femmes à des professions mieux rémunérées et plus qualifiées.

La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer tous les documents pertinents, y compris des études et statistiques, qui permettent à la commission de suivre les progrès accomplis en matière d'égalité de chances entre hommes et femmes.

3. La commission prie le gouvernement d'indiquer toutes autres mesures prises pour obtenir la collaboration des organisations d'employeurs et de travailleurs et d'autres organismes appropriés afin de promouvoir l'acceptation et le respect d'une politique visant à éliminer la discrimination en matière d'emploi et de profession conformément à la convention.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer