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Direct Request (CEACR) - adopted 1989, published 76th ILC session (1989)

Invalidity, Old-Age and Survivors' Benefits Convention, 1967 (No. 128) - Netherlands (Ratification: 1969)

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La commission a pris connaissance avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport détaillé et lui saurait gré de fournir certains renseignements complémentaires sur les points suivants.

1. Partie II (Prestations d'invalidité), articles 8 à 12. Le gouvernement indique dans son rapport qu'une révision de la législation en matière de sécurité sociale est intervenue en janvier 1987 et qu'en ce qui concerne l'assurance incapacité de travail les prestations d'invalidité ne sont versées qu'en cas d'invalidité totale d'un degré supérieur à 80 pour cent. Il ajoute que les personnes atteintes d'une incapacité de travail partielle ont droit à des allocations de chômage proportionnelles servies par le régime spécial pour les chômeurs âgés et les travailleurs partiellement inaptes au travail. En outre, à partir de cette même date, les dispositions en matière de salaire journalier minimum contenues dans les régimes d'assurance invalidité ont été abrogées et remplacées par une loi spéciale, qui prévoit le versement d'allocations supplémentaires destinées à compléter les prestations d'invalidité à concurrence du minimum social (calculé sur la base du salaire minimum) dont le taux varie d'après le statut familial du bénéficiaire, compte tenu de ses revenus professionnels et, le cas échéant, de ceux de son partenaire.

La commission note ces indications et prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l'application de ces nouvelles dispositions, ainsi que d'en communiquer le texte (si possible, en traduction anglaise ou française).

2. Partie V (Calcul des paiements périodiques): a) Article 27 (en relation avec les articles 17 et 18). La commission a noté avec intérêt que la loi du 28 mars 1985, qui a modifié la législation sur l'assurance vieillesse générale, a introduit le principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes dans le domaine des pensions de vieillesse, notamment en ce qui concerne le taux des prestations entre conjoints bénéficiaires de ces pensions. La commission note également qu'aux termes de l'article 9 de cette loi le montant brut des prestations de vieillesse représente un pourcentage du salaire minimum net servant de base au calcul des prestations considérées et saurait gré au gouvernement de prendre comme salaire de référence le salaire minimum brut, lorsqu'il établit les données statistiques sur le montant des prestations de vieillesse.

b) Article 29. La commission a noté que le gouvernement a de nouveau décidé de ne pas adapter à l'évolution générale des salaires le salaire minimum légal et de bloquer ainsi tout réajustement des prestations à long terme. Tout en étant consciente de la nécessité de prendre certaines mesures en vue de freiner l'accroissement des coûts de la sécurité sociale, la commission espère que le gouvernement pourra faire son possible pour tenir compte des dispositions de l'article précité de la convention et qu'il fournira également dans son prochain rapport, en même temps que des données sur l'indice des salaires, des informations sur l'indice du coût de la vie.

3. Partie VI (Dispositions communes), article 32. La commission a noté qu'aux termes de l'article 17 de la loi du 28 mars 1985 la pension de vieillesse peut être révisée ou retirée par la Banque des assurances sociales et que le ministre des Affaires sociales et de l'Emploi peut édicter des règles pour arrêter ou suspendre le service de ces prestations. La commission prie le gouvernement d'indiquer quels sont les cas (autres que ceux mentionnés à l'article 24 de la loi) dans lesquels ces prestations peuvent être arrêtées ou suspendues et de fournir le texte des règles édictées éventuellement à ce sujet par le ministre compétent. [Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1990.]

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