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Observation (CEACR) - adopted 1990, published 77th ILC session (1990)

Minimum Wage Fixing Machinery (Agriculture) Convention, 1951 (No. 99) - Türkiye (Ratification: 1970)

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1. La commission a pris connaissance des informations fournies par le gouvernement en réponse à son observation et aux demandes directes antérieures concernant les commentaires formulés par la Confédération des associations d'employeurs de Turquie (TISK) au sujet des méthodes de fixation des salaires minima dans l'agriculture. D'après ces méthodes, les salaires sont déterminés par la Commission paritaire des salaires minima à laquelle participent aussi un représentant du gouvernement, un représentant des employeurs et un représentant des travailleurs du secteur agricole. La commission a également noté les nouvelles déclarations de la confédération précitée, transmises par le gouvernement avec son rapport (reçu en octobre 1989) et avec sa communication du 4 janvier 1990. Dans ces déclarations, la Confédération des associations d'employeurs indique que les commentaires précités ne visaient qu'à expliquer le cadre juridique dans lequel se déroule actuellement la fixation des salaires minima en agriculture.

2. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a noté, d'après les informations fournies par le gouvernement, que le projet de loi sur les travaux agricoles et forestiers, qui avait été soumis pour examen à la commission compétente de la Grande Assemblée Nationale, n'a pas été approuvé et qu'il a, par conséquent, été rejeté. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures qui auraient été prises en vue d'élaborer un nouveau projet de texte dans ce domaine qui établirait également des méthodes de fixation des salaires minima dans le sens de la convention.

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