National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission a constaté que, malgré les assurances données par le gouvernement en 1989 à la Commission de la Conférence, le rapport sur les activités des services d'inspection n'est pas parvenu au BIT. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Articles 20 et 21 de la convention. La commission note avec regret que, depuis la communication, en 1985, des rapports annuels du ministère du Travail pour 1977 et 1978, elle n'a reçu aucune information sur les activités des services d'inspection du travail. Elle veut croire que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures qui s'imposent pour qu'à l'avenir les rapports annuels d'inspection, contenant toutes les informations requises par l'article 21 de la convention, soient publiés et communiqués au BIT dans les délais fixés par l'article 20.
[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 77e session.]