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Direct Request (CEACR) - adopted 1990, published 77th ILC session (1990)

Labour Inspection (Agriculture) Convention, 1969 (No. 129) - Argentina (Ratification: 1985)

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La commission a noté les informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport sur l'application de la convention. Elle lui saurait gré de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants:

Article 6, paragraphe 2, de la convention. Prière d'indiquer quelles sont, le cas échéant, parmi les fonctions visées par cette disposition celles dont sont investis les inspecteurs du travail dans l'agriculture et la manière dont ils les exercent dans la pratique.

Article 12, paragraphe 2. Dans la mesure où la possibilité offerte par cette disposition est utilisée, prière d'indiquer les services gouvernementaux ou les institutions auxquels ont été confiées certaines tâches d'inspection, la nature de celles-ci, les modalités d'exécution et si un contrôle est exercé par l'autorité centrale.

Articles 14 et 21. La commission a noté, d'après le rapport du gouvernement, qu'à cause du nombre limité des inspecteurs les entreprises agricoles ne peuvent pas être visitées avec la fréquence nécessaire. Tout en notant les difficultés auxquelles se heurte le gouvernement dans l'actuelle conjoncture économique, elle exprime l'espoir que le gouvernement pourra augmenter le nombre des inspecteurs et qu'il prendra les mesures appropriées pour assurer un contrôle régulier de toutes les entreprises agricoles.

Article 16, paragraphe 2. Prière d'indiquer les dispositions légales qui interdisent aux inspecteurs de pénétrer dans l'habitation privée de l'exploitant d'une entreprise agricole, à moins qu'ils n'aient obtenu son accord ou qu'ils ne soient munis d'une autorisation spéciale délivrée par l'autorité compétente.

Article 17. Prière d'indiquer dans quels cas et dans quelles conditions les services d'inspection sont associés au contrôle préventif prévu par cet article.

Article 18, paragraphe 4. Prière d'indiquer les dispositions en vertu desquelles les défectuosités constatées par l'inspecteur lors de la visite d'une entreprise, ainsi que les mesures ordonnées, doivent être portées immédiatement à l'attention de l'employeur et des représentants des travailleurs.

Article 19, paragraphe 2. Prière d'indiquer si, et dans quelles conditions, les inspecteurs sont associés aux enquêtes sur place portant sur les causes des accidents du travail et des maladies professionnelles les plus graves.

Articles 26 et 27. Prière de fournir le rapport annuel sur l'activité des services d'inspection dans l'agriculture, à moins que les informations pertinentes soient incluses dans le rapport annuel de caractère général sur les travaux des services d'inspection (article 20 de la convention no 81).

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