National Legislation on Labour and Social Rights
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Partie IV (Prestations de chômage)
1. Article 24, en relation avec l'article 69, alinéa i), de la convention. L'article 44, paragraphe 1 b), de la loi sur la sécurité sociale de 1986 - modifiant l'article 19 de la loi sur la sécurité sociale de 1975 - prévoit qu'un salarié qui s'est abstenu de travailler à la suite d'un conflit du travail, mais ne relève pas de l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 44, perd son droit aux prestations de chômage pour tout jour pendant lequel il n'a pas travaillé (Note 1). Etant donné que, selon l'article 69, alinéa i), de la convention, les prestations de chômage peuvent être suspendues lorsque l'intéressé a perdu son emploi en raison directe d'un arrêt de travail dû à un conflit professionnel, notamment, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations détaillées sur la mise en oeuvre, dans la pratique, du paragraphe 1 b) de l'article 44 de la loi sur la sécurité sociale de 1986, en fournissant notamment des exemples de cas où il a été fait application de cette disposition.
2. Par ailleurs, la commission a pris note d'un certain nombre de propositions en vue de modifier les prestations de chômage, communiquées par le gouvernement dans son vingt et unième rapport sur l'application du Code européen de sécurité sociale. Etant donné que certaines de ces modifications pourraient être susceptibles d'avoir une incidence sur les conditions d'ouverture du droit aux prestations de chômage ou sur le maintien de celles-ci, la commission espère que le gouvernement fera son possible pour que les nouvelles dispositions adoptées en la matière n'affectent pas l'application de la Partie IV (Prestations de chômage) de la convention. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport les informations détaillées sur la mise en oeuvre de ces modifications en communiquant le texte des dispositions nouvellement adoptées.
NOTES Note 1
En vertu de l'article 44, paragraphe 1 a), de la loi sur la sécurité sociale de 1986, un salarié qui a perdu son emploi en raison d'un arrêt du travail dû à un conflit du travail survenu sur le lieu de travail perd son droit aux prestations de chômage pour toute journée d'arrêt de travail, à moins qu'il prouve n'être pas directement intéressé au conflit (sous réserve des dispositions du paragraphe 2).