National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement en réponse à ses précédents commentaires, notamment en ce qui concerne les article 11 e) et f) et l'article 15, paragraphe 1, de la convention. Elle prie le gouvernement de bien vouloir fournir, dans son prochain rapport, des informations complémentaires sur les points suivants:
Article 5 e) de la convention. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles un employeur n'a pas le droit de congédier ou suspendre un travailleur de façon injustifiée ni de porter atteinte aux droits qui lui ont été reconnus par la loi. Prière d'indiquer les dispositions législatives qui assurent au travailleur le droit d'entreprendre une action, conformément à la politique nationale en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail, sans faire l'objet de mesures disciplinaires.
Article 11 b). La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement au sujet de l'annexe qu'il compte ajouter à l'instruction no 10 et qui a trait à la concentration maximum possible pour les mélanges de substances polluantes. Prière d'indiquer si cette annexe a été approuvée et, dans l'affirmative, d'en joindre le texte au prochain rapport.
En outre, la commission note qu'au dire du gouvernement les informations font défaut en ce qui concerne l'exposition simultanée à plusieurs substances ou agents. A cet égard, il pourrait être utile que le gouvernement se réfère au rapport de la commission d'experts de l'Organisation mondiale de la santé sur les effets pour la santé d'expositions combinées sur le lieu de travail, publié en 1981. Cette étude fait mention, en particulier, des problèmes résultant d'une exposition à des mélanges de solvants organiques; à des poussières métalliques et minérales; à des fumées de soudure et à des poussières et fumées de fonderie; à des produits chimiques de traitement du caoutchouc; et à des expositions combinées au bruit et aux vibrations. Prière d'indiquer les progrès accomplis pour inclure l'examen des risques particuliers dus à une exposition simultanée dans la détermination des procédés de travail ainsi que le contrôle, l'autorisation ou l'interdiction de substances et agents.
Article 12 a) et c). La commission tient à rappeler que cet article de la convention se réfère aux obligations incombant à ceux qui conçoivent, fabriquent, importent, fournissent ou transfèrent des machines, des matériels ou des substances qui serviront ultérieurement à des fins professionnelles. Les personnes précitées doivent s'assurer que les machines, les matériels ou les substances en question ne présentent pas de danger pour la sécurité et la santé de ceux qui les utiliseront correctement, et procéder à des études et à des recherches pour se tenir au courant de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques dans ce domaine. Ces dispositions visent à assurer que certaines précautions sont prises en matière de sécurité avant l'utilisation de machines, de matériels ou de substances au niveau de l'entreprise. Prière d'indiquer les mesures qui ont été prises pour faire en sorte que ceux qui conçoivent, fabriquent ou importent des machines, des matériels ou des substances ainsi que ceux qui les fournissent ou les transfèrent se conforment à cette disposition.
Article 12 b). La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, à savoir que les engrais et les substances toxiques doivent être accompagnés d'une notice précisant les risques que comporte leur utilisation, d'instructions pour leur utilisation sans danger et de contre-poisons en cas d'empoisonnement. Prière d'indiquer les mesures prises pour faire en sorte que ceux qui conçoivent, fabriquent, importent, fournissent ou transfèrent des machines et des matériels accompagnent ces derniers d'informations concernant l'installation et l'utilisation correctes des machines et des matériels, ainsi que les risques que présentent les machines, de même que des instructions sur la manière de se prémunir contre les risques connus.
Articles 13 et 19 f). Prière de continuer à fournir des informations sur tout précédent juridique, circulaire administrative ou autre interprétation doctrinale qui aideraient à garantir et à préciser le droit d'un travailleur de se retirer d'une situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un péril imminent et grave pour sa vie ou sa santé.
Article 14. La commission prend note avec intérêt des informations fournies dans le rapport du gouvernement au sujet de la recommandation adressée par la sous-commission du règlement à la Commission consultative nationale sur la sécurité et l'hygiène du travail, en vue d'inclure les questions de sécurité, d'hygiène et de milieu de travail dans les programmes d'éducation et de formation à tous les niveaux, y compris dans les études médicales. Prière d'indiquer si de nouvelles mesures ont été prises à cet égard.
Article 17. La commission tient à rappeler que cet article prévoit expressément que, pour appliquer les exigences de cette convention, une collaboration doit intervenir entre les entreprises qui se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail. L'assurance d'une telle collaboration est essentielle à la pleine application de cette convention. Prière d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer la conformité requise avec cette disposition.
Article 21. La commission a noté que l'article 510 de la loi fédérale sur le travail prévoit que la participation des travailleurs à divers comités sur la sécurité et la santé n'est pas rémunérée, mais que cette participation intervient pendant les heures de travail. Prière de fournir les textes des dispositions législatives ou des conventions collectives qui précisent clairement que la participation des travailleurs à ces divers comités sur la sécurité et la santé n'entraînera aucune diminution de leur rémunération normale du fait qu'ils ont dû s'absenter de leur travail pour pouvoir y participer.