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Observation (CEACR) - adopted 1990, published 77th ILC session (1990)

Placing of Seamen Convention, 1920 (No. 9) - Colombia (Ratification: 1933)

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La commission a pris note du rapport du gouvernement, qui comporte un bref commentaire sur son observation de 1989. Le gouvernement déclare qu'il est en train de mettre en place un réseau d'offices publics et gratuits de l'emploi, dans le cadre du Service national de l'emploi, dans les principales villes, notamment dans celles où l'activité de pêche et de commerce maritime est importante. Elle prend acte de ce qui précède, mais regrette de constater que le rapport ne comporte pas de réponse aux commentaires qu'elle formule depuis de nombreuses années quant à l'application des dispositions suivantes de la convention.

I. 1. Article 2 de la convention. A diverses reprises, la commission a exprimé sa préoccupation en ce qui concerne le fonctionnement des services de placement payants dans les ports. Dans son observation de 1984, elle s'est référée en particulier au décret no 1433 de 1983, en vertu duquel les entreprises de travail temporaire et les agences de placement et d'emploi à but lucratif sont autorisées à subsister. Elle exprime de nouveau l'espoir que le gouvernement adoptera à brève échéance les mesures nécessaires pour appliquer intégralement cet article de la convention, aux termes duquel le placement des marins ne peut, sous peine de sanctions, donner lieu au paiement d'une rémunération ni faire l'objet d'un commerce exercé dans un but lucratif.

2. Articles 4 et 10. Dans ses rapports précédents, le gouvernement avait déclaré que le Service national de l'emploi (SENALDE) se chargerait du placement des marins. La commission se réfère à ses commentaires sur l'application de la convention (no 88) sur le service de l'emploi, 1948, et rappelle qu'en vertu de l'article 4 de la convention no 9 doit être organisé un système, efficace et répondant aux besoins, d'offices gratuits de placement pour les marins. La commission réitère par conséquent l'espoir que le gouvernement fournira les données requises par le formulaire de rapport pour la convention no 9 en ce qui concerne l'organisation d'un système d'offices gratuits de placement, afin de donner plein effet à ces articles de la convention.3. Article 5. La commission réitère, d'autre part, l'espoir que des arrangements en vue de consultations avec les organisations d'armateurs et de marins seront adoptés conformément à cet article et que le gouvernement fournira des détails complets à cet égard.

II. La commission rappelle que, dans ses rapports précédents, le gouvernement s'est référé à un projet de loi sur le travail des gens de mer, élaboré en 1983 en collaboration avec un expert du BIT. Elle espère que ce projet pourra faire l'objet d'un nouvel examen ou, le cas échéant, que d'autres mesures appropriées pourront être étudiées afin de mettre la législation et la pratique nationales en conformité avec la convention. [Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1991.]

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