National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait souligné que les dispositions législatives n'assuraient pas aux organisations syndicales une protection suffisante contre d'éventuels actes d'ingérence, telle que prévue à l'article 2 de la convention. Depuis 1977, elle demande donc au gouvernement que soit introduite dans la législation une disposition expresse à cette fin. La commission avait pris note, d'après les observations du Congrès mauricien du travail transmises en 1984, qu'une commission établie à l'effet de remplacer la loi sur les relations professionnelles de 1973 avait présenté son rapport. Elle veut croire que cette procédure donnera lieu, dans un proche avenir, à l'inclusion dans la loi d'une disposition particulière assortie des recours et sanctions appropriés, afin que soient respectées les garanties énoncées dans l'article 2. La commission espère que le gouvernement s'efforcera de prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.