National Legislation on Labour and Social Rights
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A la suite de ses précédentes observations et demandes directes, la commission note avec intérêt que la résolution no 603-04-118-ALCN de 1988, approuvant le règlement sur la sécurité des bateaux de pêche d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres, contient des dispositions supplémentaires concernant un système d'inspections périodiques. Le gouvernement a indiqué, dans son rapport pour la période se terminant en 1988, qu'il espérait donner plein effet à la convention dans un délai de deux ans. Il a aussi évoqué l'existence de diverses difficultés particulières dans l'application de la convention aux navires existants.
La commission note que le nouveau règlement comporte des dispositions qui couvrent plusieurs des points visés dans la partie III de la convention, en plus de ceux qui sont traités dans la résolution no 614-257-ALCN de 1984. Elle propose d'examiner les questions restantes à sa prochaine session. En ce qui concerne les bateaux de pêche existants, la commission a noté avec intérêt les mesures prises par le gouvernement; elle espère que les consultations prévues en la matière dans la partie IV de la convention auront bien lieu.