ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 1991, published 78th ILC session (1991)

Employment Policy Convention, 1964 (No. 122) - Djibouti (Ratification: 1978)

Display in: English - SpanishView all

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission a pris note du rapport du gouvernement pour la période se terminant le 30 juin 1988. En réponse à sa demande directe précédente, le gouvernement déclare que l'insuffisance de moyens humains et matériels n'a pas permis de réunir les éléments nécessaires à une analyse correcte de la situation. La commission relève que, selon le gouvernement, les dispositions de la convention ont été prises en considération dans le plan de développement économique et social 1982-1984, dans la loi d'orientation nationale et dans l'établissement de la politique économique et sociale du gouvernement. Elle note également que l'application du plan et des programmes est confiée à la direction de la planification au ministère des Finances. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les plans et programmes en cours d'exécution ou de préparation, en précisant les objectifs d'emploi définis, la mesure dans laquelle ils ont été atteints et les difficultés particulières rencontrées.

Se référant au formulaire de rapport relatif à la convention, la commission rappelle que la préparation d'un rapport complet peut nécessiter la consultation d'autres ministères ou agences gouvernementales concernés, tels que ceux responsables de la planification, des affaires économiques et de la statistique. Elle espère que, dans un proche avenir, le gouvernement sera en mesure de communiquer un rapport complet sur l'application de la convention, et qu'il contiendra également des indications sur les points suivants:

a) des données statistiques sur la situation, le niveau et les tendances de l'emploi, du chômage et du sous-emploi;

b) la situation en matière d'emploi des catégories particulières des travailleurs, comme par exemple les femmes, les jeunes, les travailleurs handicapés, et sur les mesures prises ou envisagées pour répondre à leurs besoins;

c) les mesures prises ou envisagées en matière d'éducation et de formation professionnelle et leur coordination avec les besoins du marché du travail;

d) les activités du Centre de formation professionnelle des adultes et les actions entreprises en matière de politique de l'emploi par le Service de la main-d'oeuvre.

2. En outre, la commission constate que le rapport du gouvernement ne contient aucune indication concernant les consultations requises par l'article 3 de la convention. Elle saurait gré au gouvernement de se référer également, dans son prochain rapport, à des exemples concrets de consultations avec les représentants des milieux intéressés, en gardant à l'esprit que les consultations prévues par les instruments devraient avoir lieu tant au niveau de l'élaboration de la politique de l'emploi qu'à celui de sa mise en oeuvre.

3. Enfin, la commission a noté les informations concernant les projets de coopération technique BIT/PNUD en cours d'exécution. Elle saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur l'action entreprise en conséquence en indiquant, le cas échéant, tous facteurs qui auraient empêché ou retardé cette action. La commission espère que l'assistance ou les conseils fournis dans le cadre de ces projets permettront non seulement de promouvoir l'application de la convention mais aussi contribueront à aider le gouvernement à fournir des informations pour la préparation de son rapport.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer