National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à sa précédente demande directe. Elle espère que le gouvernement communiquera des informations sur les points suivants soulevés précédemment.
Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté qu'en vertu des dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du décret-loi no 1400-73 le ministre de la Défense nationale a, en temps de paix, l'obligation d'accepter les demandes de démission présentées par les officiers avec la possibilité de retarder le départ de trois mois pour des raisons de service. Elle a également noté qu'aux termes de l'article 64, paragraphe 17, un officier qui n'a pas accompli la durée de service rendu obligatoire du fait de la formation suivie ne peut pas être autorisé à quitter l'armée. La période pendant laquelle l'officier ne peut présenter sa démission est égale à trois ou quatre fois la durée de la période de formation suivie. Lorsque plusieurs périodes de formation ont été accumulées, la période totale d'obligation de service ne pourra excéder vingt-cinq ans. La commission avait prié le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées en vue de permettre que soit mis fin à l'obligation de service dans des délais raisonnables.
La commission avait noté que, dans son rapport communiqué pour la période se terminant au 30 juin 1988, le gouvernement s'est référé à nouveau à la déclaration faite précédemment selon laquelle le maintien obligatoire dans l'armée d'officiers ayant bénéficié d'une formation pendant une période déterminée est dicté par des raisons liées aux besoins en personnel qualifié des forces armées et à l'obligation des intéressés d'amortir une part des frais encourus par l'Etat du fait de leur formation.
Rappelant ses explications données aux paragraphes 67 à 73 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé concernant les restrictions à la liberté des travailleurs de quitter leur emploi, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement indiquera les mesures prises ou envisagées en vue de permettre que soit mis fin à l'obligation de servir dans des délais raisonnables en prévoyant par exemple la possibilité d'un remboursement proportionnel à la durée des études exigible en cas de démission.