National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. Depuis plusieurs années, la commission attire l'attention du gouvernement sur l'article 2 de la loi no 68/LF/19 du 18 novembre 1968 qui soumet l'existence juridique d'un syndicat ou d'une association professionnelle de fonctionnaires à l'agrément préalable du ministre de l'Administration territoriale.
Dans son rapport, le gouvernement rappelle qu'en l'absence d'organisation de syndicats de fonctionnaires cette disposition n'est pas appliquée et que, dès que les fonctionnaires publics sentiront la nécessité de s'organiser en syndicat, les textes mis en cause seront révisés et adaptés à la convention.
Tout en prenant note de ces informations, la commission rappelle que cette disposition de la législation n'est pas compatible avec l'article 2 de la convention, selon lequel les travailleurs sans distinction d'aucune sorte ont le droit sans autorisation préalable de constituer des organisations de leur choix. La commission demande donc à nouveau au gouvernement, même en l'absence d'organisation de fonctionnaires publics, de mettre sa législation en conformité avec cette disposition de la convention.
2. En ce qui concerne l'interdiction faite aux travailleurs étrangers d'exercer des fonctions syndicales (art. 10(3) du Code du travail), le gouvernement indique à nouveau que cette disposition pourra être assouplie dans le cadre de la refonte du Code du travail toujours en cours.
Tout en prenant note de ces informations, la commission veut croire que la révision du Code du travail annoncée déjà depuis plusieurs années sera achevée dans un proche avenir, et que des mesures seront prises afin de permettre aux travailleurs étrangers d'accéder à des fonctions syndicales, tout au moins après une période raisonnable de résidence dans le pays.
3. Depuis plusieurs années, la commission indique que l'article 165, paragraphe 3, du Code du travail et les articles 2 et 3 du décret no 74/969 du 3 décembre 1974 qui autorisent les autorités à réquisitionner les travailleurs impliqués dans une grève déclenchée dans un secteur vital de l'activité économique, sociale ou culturelle sont de nature à restreindre le droit des organisations de travailleurs de recourir à la grève pour défendre leurs intérêts professionnels.
Dans son rapport, le gouvernement rappelle que le droit de grève n'est pas interdit au Cameroun et que nombre de conflits trouvent une solution au cours des procédures de conciliation et d'arbitrage.
Tout en prenant note de ces informations, la commission rappelle que le droit de grève est un des moyens essentiels dont disposent les travailleurs et leurs organisations pour promouvoir et défendre leurs intérêts économiques et sociaux; toutefois, le principe selon lequel le droit de grève peut être limité voire interdit dans la fonction publique et les services essentiels perdrait tout son sens si la législation retenait une définition trop extensive de ces secteurs. Les interdictions devraient donc être limitées aux fonctionnaires agissant en tant qu'organes de la puissance publique ou aux services dont l'interruption mettrait en danger dans l'ensemble ou dans une partie de la population la vie, la sécurité ou la santé de la personne.
Dans ces conditions, la commission demande à nouveau au gouvernement de prendre des mesures afin de circonscrire l'interdiction du droit de grève dans les cas ci-dessus mentionnés. Elle le prie également d'indiquer dans son prochain rapport dans quelles circonstances les autorités auraient éventuellement eu recours à la procédure de réquisition.