National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Se référant à sa demande directe précédente où elle priait le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour garantir aux enseignants du Kenya le droit de se syndiquer et de négocier collectivement leurs conditions d'emploi, la commission note que celui-ci, tout en maintenant jusqu'à nouvel ordre le point de vue qu'il a déjà exprimé quant à la négociation collective dans la fonction publique et l'enseignement, consultera les autorités compétentes et reprendra ensuite contact avec le BIT. La commission note encore que le gouvernement a constitué un nouveau comité de révision des salaires de la fonction publique (chargé de régler les conditions d'emploi des fonctionnaires publics, enseignants y compris) où siège, entre autres, un représentant des enseignants.
La commission rappelle qu'en vertu des articles 4 et 6 de la convention, des mesures doivent être prises pour promouvoir la négociation volontaire entre l'Etat, en sa qualité d'employeur, et les enseignants, étant donné que ces derniers, qui, selon les chiffres du gouvernement lui-même, forment le groupe le plus important de travailleurs syndiqués, ne devraient pas être exclus de la portée de la convention, car ils ne peuvent être considérés comme des fonctionnaires publics commis à l'administration de l'Etat.
La commission prie par conséquent une fois de plus, après consultation des autorités compétentes, le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour garantir aux enseignants du Kenya le droit de se syndiquer et de négocier collectivement leurs conditions d'emploi.