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Direct Request (CEACR) - adopted 1991, published 78th ILC session (1991)

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Mauritania (Ratification: 1963)

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Articles 10 et 11 1) de la convention. Faisant suite à son observation, la commission note que 50 inspecteurs du travail environ sont employés dans les huit bureaux régionaux d'inspection et que ce nombre est considéré comme suffisant. La commission espère que le gouvernement continuera à fournir des informations à ce propos, et sur la manière d'assurer que les ressources humaines et matérielles dont dispose l'inspection dans chaque région sont adéquates.

Article 11 2). Le gouvernement déclare que les inspecteurs et les directeurs de l'inspection du travail ne sont pas actuellement remboursés pour les frais de déplacement et les dépenses accessoires, mais que le projet de statut prévoira des indemnités et des primes à la place du remboursement des dépenses. La commission rappelle que cet article de la convention exige le remboursement aux inspecteurs du travail de tous frais de déplacement et de toutes dépenses accessoires nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. Elle espère que des mesures seront prochainement prises par l'adoption du projet ou de toute autre manière, en vue d'assurer le paiement des dépenses de déplacement, comme exigé par la convention.

Article 16. Le gouvernement déclare que la fréquence des visites aux établissements assujettis à l'inspection du travail est de deux visites par un ou deux mois, selon le nombre des établissements et la nature des activités concernées. La commission note, d'après le rapport annuel de 1987 sur l'inspection du travail, que 226 visites avaient été effectuées pendant cette année. La commission demande au gouvernement d'indiquer le nombre actuel d'établissements assujettis à l'inspection.

Articles 20 et 21. Le gouvernement déclare que le rapport annuel d'inspection pour 1987 avait été rendu disponible aux services, institutions et personnes intéressés, mais n'indique pas qu'il a été publié. La commission rappelle l'exigence prévue dans cet article de la convention de publier un rapport général annuel sur les activités du service d'inspection. Elle espère que le gouvernement communiquera les rapports annuels ultérieurs d'inspection dans les délais prévus dans la convention, et qu'ils contiendront toutes les informations requises.

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