National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note avec intérêt de la loi no 25155 du 26 décembre 1989, en vertu de laquelle est interdite toute discrimination fondée sur le sexe dans les règlements, statuts ou autres normes dans les institutions sportives, sociales ou culturelles. Cependant, la commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Dans sa demande directe précédente, la commission a pris note de la création de la Commission spéciale des droits de la femme et a prié le gouvernement de communiquer des informations sur les activités exercées par cette commission spéciale.
2. La commission note, selon les indications contenues dans le rapport du gouvernement, que des informations ont été demandées au Tribunal des garanties constitutionnelles quant aux recours dont il a été saisi par des personnes qui se considèrent victimes de décisions discriminatoires émanant des autorités administratives du travail, et que le gouvernement communiquera de telles informations dès qu'elles seront en sa possession.
3. La commission a pris note des informations relatives aux charges de confiance auxquelles s'applique l'article 2 du décret-loi no 276 portant loi de base de la carrière administrative et des rémunérations du secteur public, de même que de celles relatives aux catégories de personnes exclues du champ d'application de cette loi.
4. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en ce qui concerne les recours dont dispose le travailleur dont la plainte a été déclarée sans fondement par l'autorité administrative du travail.