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Direct Request (CEACR) - adopted 1991, published 78th ILC session (1991)

Labour Clauses (Public Contracts) Convention, 1949 (No. 94) - Syrian Arab Republic (Ratification: 1957)

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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des observations du gouvernement concernant la demande d'informations sur l'application pratique de la convention. La commission rappelle que le Point V du formulaire de rapport annuel relatif à la convention prévoit que les gouvernements devront fournir des informations générales sur la manière dont la convention est appliquée, en donnant, par exemple, des extraits de rapports officiels, des indications sur le nombre de contrats et de travailleurs couverts par la législation, etc. Ce formulaire, qui a été adopté par le Conseil d'administration du BIT, est le moyen par lequel la commission peut avoir toutes sortes d'informations sur l'application de la convention, aussi bien à travers la législation qu'à travers la pratique. La commission espère donc que le gouvernement sera en mesure de transmettre avec ses prochains rapports les renseignements nécessaires indiqués dans des demandes antérieures par la commission sur l'application pratique de la convention.

Egalement, elle saurait gré au gouvernement de faire parvenir une copie de la circulaire no 70/b.2174/15 du 22 juillet 1969 relative au paiement des salaires dus aux travailleurs parties dans un contrat public, laquelle devrait être jointe au rapport.

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