National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des décisions du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 1553 (277e et 281e rapports approuvés par le Conseil d'administration à ses 249e et 252e sessions, février-mars 1991 et 1992).
1. Article 7 de la convention. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à son observation précédente et le prie d'indiquer dans ses prochains rapports la manière dont fonctionne, dans la pratique, le mécanisme de consultation et de négociation collective.
2. Articles 5, paragraphe 2, et 8. La commission prend note des conclusions du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 1553, concernant une plainte présentée par plusieurs syndicats de travailleurs des postes en violation de la liberté syndicale.
La commission rappelle à cet égard qu'aux termes de l'article 5, paragraphe 2, de la présente convention les organisations d'agents publics devraient "bénéficier d'une protection adéquate contre tous actes d'ingérence des autorités publiques dans ... leur fonctionnement et leur administration" et qu'aux termes de l'article 8 le règlement des différends devrait être recherché "par voie de négociation entre les parties ou par une procédure donnant des garanties d'indépendance et d'impartialité ... instituée de telle sorte qu'elle inspire la confiance des parties intéressées".
La commission veut croire qu'à l'avenir ses principes pour régler les différends du travail seront appliqués dans la fonction publique de manière à inspirer la confiance des parties intéressée