ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 1992, published 79th ILC session (1992)

Tripartite Consultation (International Labour Standards) Convention, 1976 (No. 144) - Costa Rica (Ratification: 1981)

Other comments on C144

Display in: English - SpanishView all

Se référant à ses commentaires précédents, la commission note avec intérêt l'information soumise par le gouvernement dans sa lettre du 8 août 1991, transmettant au BIT le texte du décret no 20601-TSS promulgué le 5 août 1991 par le Président de la République et le ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Le décret crée, sous l'autorité du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, un Conseil suprême du travail qui est chargé de réunir des représentants du gouvernement et des organisations d'employeurs et de travailleurs aux fins de consultations sur les questions intéressant l'OIT.

La commission note que le Conseil est chargé, entre autres, d'étudier les propositions que le gouvernement présentera à l'Assemblée nationale pour ce qui a trait à la soumission des conventions et recommandations de l'OIT, d'étudier les réponses du gouvernement aux questionnaires sur les questions inscrites à l'ordre du jour de la Conférence internationale du Travail, et d'examiner à des intervalles appropriés les questions relatives à l'éventuelle ratification de conventions non ratifiées et à l'application de recommandations auxquelles il n'a pas encore été donné effet.

La commission note également que le décret prévoit que le Conseil sera composé de trois représentants du gouvernement désignés par le pouvoir exécutif et de trois représentants des employeurs et des travailleurs.

Compte tenu de ce qui précède, la commission serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir donner, dans son prochain rapport, des précisions complémentaires sur les points suivants:

Article 2 de la convention. La commission serait reconnaissante au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur le fonctionnement des procédures instituées en vertu du décret, et en particulier sur le fonctionnement du Conseil, destinées à assurer des consultations efficaces aux termes de la convention.

Article 3, paragraphe 1. La commission serait reconnaissante au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur le fonctionnement des procédures instituées en vertu du décret permettant d'assurer que les représentants des employeurs et des travailleurs sont choisis librement par leurs organisations aux termes de la convention.

Article 4, paragraphe 2. La commission serait reconnaissante au gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, si des dispositions ont été prises par l'autorité compétente et par les organisations représentatives pour le financement de la formation nécessaire des participants aux procédures instituées par le décret.

Article 5. La commission serait reconnaissante au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur les consultations qui ont pu avoir lieu sur chacune des questions énoncées au paragraphe 1 de cet article, en précisant la fréquence de ces consultations.

Article 6. La commission serait reconnaissante au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, un exemplaire de tout rapport publié par l'autorité compétente au sujet des procédures instituées par le décret.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer