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Direct Request (CEACR) - adopted 1993, published 80th ILC session (1993)

Dock Work Convention, 1973 (No. 137) - Iraq (Ratification: 1978)

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La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs.

Elle note, d'après le rapport du gouvernement, d'une part, qu'aucune nouvelle loi n'a été adoptée en la matière et, d'autre part, que la législation récente en Iraq a assimilé à des fonctionnaires tous les travailleurs du secteur socialiste. Elle a pris, par ailleurs, connaissance du nouveau Code du travail (la loi no 71 de 1987) dont les dispositions limitent le champ d'application aux travailleurs employés dans les secteurs privé, mixte et coopératif, et abrogent le précédent code (loi no 151 de 1970) dont le gouvernement avait indiqué qu'il était applicable aux dockers. La commission prie le gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, la législation applicable aux dockers et les mesures donnant effet aux dispositions de la convention (article 7 de la convention).

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1994.]

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