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Observation (CEACR) - adopted 1993, published 80th ILC session (1993)

Social Security (Minimum Standards) Convention, 1952 (No. 102) - Switzerland (Ratification: 1977)

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Partie VI de la convention (Prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles)

1. Article 38 (en relation avec l'article 69 f)). Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait soulevé la question de la compatibilité avec la convention des articles 37, paragraphe 2, et 38, paragraphe 2, de la loi fédérale sur l'assurance accident (LAA du 20 mars 1981) qui prévoient la réduction des prestations en espèces dues aux victimes d'accidents du travail ou à leurs survivants (pour ces derniers, ces prestations peuvent même être refusées) lorsque l'éventualité a été provoquée par une négligence grave des intéressés. En effet, comme la commission l'a déjà souligné précédemment, la suspension des prestations n'est autorisée aux termes de l'alinéa f) de l'article 69 de la convention que lorsque l'éventualité est provoquée par une faute intentionnelle de l'intéressé.

Dans sa réponse, le gouvernement indique qu'il est prévu dans le projet de loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales - élaboré par la Commission du Conseil des Etats suite à un projet de la Société suisse de droit des assurances et actuellement à l'examen - de renoncer à la réduction des prestations en cas de négligence grave de l'intéressé. Il ajoute toutefois que le Conseil fédéral est placé devant un certain nombre de priorités dont la dixième révision de la loi sur l'assurance vieillesse et survivants, les révisions de la loi sur l'assurance maladie et de la loi sur la prévoyance professionnelle ainsi que l'examen des rapports entre le premier et le deuxième pilier. Dans ces circonstances, le Conseil fédéral, s'il approuve globalement le projet de loi de la Commission du Conseil des Etats, désire que soient tout d'abord menés à bien les travaux de révision des lois précitées avant que le Parlement n'ait à débattre de ce projet de nouvelle loi. La commission prend note de ces informations. Dans ce contexte, elle a également noté les observations de l'Union syndicale suisse (USS) qui ont été communiquées par le gouvernement en date du 12 février 1993. Selon l'USS, le Conseil fédéral aurait donné un avis réservé sur ledit projet et aurait invité le Parlement à suspendre ses travaux. Tout en étant consciente des priorités auxquelles le gouvernement est confronté, la commission exprime à nouveau l'espoir que le projet de loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales pourra être adopté prochainement et qu'il tiendra pleinement compte des dispositions susmentionnées de la convention qui font l'objet de ses commentaires depuis de nombreuses années. Elle saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur tout développement intervenu en la matière.

2. Article 34, paragraphes 1 et 2. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission concernant l'article 10, paragraphe 3, de la loi fédérale précitée sur l'assurance accident, aux termes duquel le Conseil fédéral peut fixer les conditions auxquelles l'assuré a droit à des soins à domicile, ainsi que la mesure dans laquelle ceux-ci sont couverts par l'assurance, et l'article 18 de l'ordonnance du 20 décembre 1982 disposant que l'assurance couvre une part seulement des frais résultant des soins à domicile prescrits par un médecin et dispensés par une personne autorisée, le gouvernement rappelle qu'il s'agit en fait des soins infirmiers et que, dans la pratique, les assureurs prennent en charge la totalité des frais afférents à ces soins. Il ajoute que la convention tarifaire avec le personnel soignant, qui devait fixer la contribution des assurés aux frais des soins à domicile, n'a toujours pas été conclue, en raison principalement de l'absence d'une association centrale regroupant le personnel infirmier, ce qui rend aléatoire l'application de l'article 70, alinéa 1, de l'ordonnance susmentionnée. Selon le gouvernement, la situation de fait qui prévaut en Suisse est donc conforme à l'article 34 de la convention. La commission prend note de ces informations. Elle espère, par conséquent, que le gouvernement n'aura pas de difficulté à consacrer une telle pratique dans la législation en prévoyant expressément l'absence de toute participation des victimes des lésions professionnelles aux coûts des soins infirmiers à domicile, conformément à la convention.

[Le gouvernement est prié de fournir un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1993.]

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