National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport et prie ce dernier de fournir un complément d'information sur les points suivants.
1. Articles 2 et 4 de la convention. La commission note que l'ordonnance nationale de 1989 concernant le jour de repos hebdomadaire et le congé annuel ainsi que les diverses ordonnances portant réglementation des salaires par les conseils salariaux communiquées par le gouvernement reconnaissent le droit à une période de congé hebdomadaire minimum d'un jour aux travailleurs à temps plein. Les travailleurs à temps plein sont définis dans les ordonnances pertinentes sur la base du nombre d'heures de travail accomplies par semaine pour les distinguer des travailleurs à temps partiel. La commission souhaiterait que le gouvernement indique si les travailleurs à temps partiel sont exclus de l'application des dispositions de l'article 2 par le recours à l'article 4 de la convention et, dans l'affirmative, si les associations représentatives d'employeurs et de travailleurs ont été consultées. Si les travailleurs à temps partiel ne sont pas exclus de l'application de la convention, le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour garantir l'application de ses dispositions à leur égard, en indiquant comment elles sont appliquées dans la pratique à cette catégorie de travailleurs. En outre, le gouvernement est prié d'indiquer si possible le nombre de travailleurs à temps partiel (tels que définis dans les ordonnances pertinentes) employés dans des établissements industriels couverts par la convention.
2. Articles 4, 5 et 6. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, qu'un employeur peut occuper un travailleur le jour de repos hebdomadaire, le travailleur ayant droit, dans ces circonstances, à une compensation aux taux des heures supplémentaires. Dans le même temps, le gouvernement indique qu'il n'existe pas à l'heure actuelle de dispositions de la législation obligeant l'employeur à accorder au travailleur des jours de congé compensatoire. La commission rappelle que les personnes couvertes par la convention ont droit à une période de repos hebdomadaire non interrompue de non moins de 24 heures consécutives, sous réserve des exceptions prévues à l'article 4. Le gouvernement est donc prié de communiquer dans son prochain rapport une liste des exceptions accordées en application de l'article 4 et d'indiquer si les associations représentatives d'employeurs et de travailleurs ont été consultées. En outre, le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour que, dans ces circonstances, des périodes de repos compensatoire soient accordées, conformément à l'article 5 de la convention.
3. Points III et V du formulaire de rapport. Le gouvernement est à nouveau prié de communiquer dans son prochain rapport des informations sur le fonctionnement de l'inspection en ce qui concerne le repos hebdomadaire, en fournissant des extraits pertinents de rapports d'inspection, des statistiques sur le nombre de personnes couvertes par la convention et le nombre et la nature de toute infraction constatée à la législation. Il est notamment prié d'indiquer si des modifications particulières de la législation sont envisagées à la lumière des commentaires de la commission.