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Observation (CEACR) - adopted 1993, published 80th ILC session (1993)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Jamaica (Ratification: 1975)

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La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Dans son observation de 1991, la commission avait noté que l'arrêté de 1973 sur le salaire minimum dans l'imprimerie, qui établissait des catégories d'emplois et des échelles de salaires différenciées selon le sexe, avait été abrogé par l'arrêté de 1989 sur le salaire minimum dans l'imprimerie, qui établit un taux de salaire unique pour les travailleurs non qualifiés. Toutefois, à d'autres égards, l'arrêté de 1989 a simplement supprimé une référence explicite au sexe du travailleur de plusieurs catégories, tout en maintenant en même temps aussi bien les anciennes définitions de ces catégories que les différences dans les nouveaux taux minima, qui paraissent correspondre à ceux qui étaient fixés dans l'arrêté de 1973. En l'absence de toute indication que des mesures auraient été prises soit pour évaluer et comparer les emplois dans des catégories qui étaient auparavant désignées selon le sexe en appliquant des critères non discriminatoires, soit pour faire en sorte que ces emplois soient ouverts aux deux sexes, la commission avait dû conclure que les différences de salaires fondées sur le sexe dans l'arrêté de 1973 avaient été maintenues dans l'arrêté de 1989, malgré l'adoption d'un langage neutre. La commission priait le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises, pour sa part ou en coopération avec les partenaires sociaux, pour assurer l'application du principe de la convention dans l'imprimerie comme dans d'autres branches, par exemple dans l'industrie du vêtement, où la commission avait noté précédemment que les distinctions fondées sur le sexe avaient apparemment joué un rôle dans la fixation de taux différents de salaires minima. A la Commission de la Conférence en 1991, le représentant gouvernemental a déclaré qu'une commission consultative pour le salaire minimum, de composition tripartite, réviserait avant la fin de 1991 les arrêtés relatifs au salaire minimum dans l'industrie du vêtement et dans les métiers de l'imprimerie et, ce faisant, tiendrait compte des commentaires de la commission d'experts. Il a assuré la Commission de la Conférence qu'un rapport exhaustif serait adressé au BIT dès qu'il serait prêt, avec copie des nouveaux arrêtés. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient plus d'informations sur la révision des arrêtés précités. Elle veut croire que le gouvernement indiquera dans un proche avenir qu'il a pris les mesures nécessaires pour assurer la conformité des dispositions légales avec la convention. 2. Dans sa demande directe précédente, la commission avait rappelé que l'article 2 de la loi de 1975 sur l'emploi (égalité de rémunération entre les hommes et les femmes) ne se réfère qu'à un travail "similaire" ou "essentiellement similaire", alors que la convention prévoit l'égalité de rémunération pour un travail de "valeur égale", même lorsque celui-ci est de nature différente. La commission note que le gouvernement n'a fourni aucune information sur les mesures prises ou envisagées pour réexaminer la législation nationale à la lumière des prescriptions de la convention. Elle veut croire que des informations complètes seront communiquées à cet égard dans le prochain rapport. 3. Dans des commentaires précédents, la commission avait noté que les arrêtés sur les salaires minima excluent en général les avantages secondaires de leur champ d'application, alors que la convention, tout comme la loi de 1975 précitée, incluent dans leur champ d'application les émoluments supplémentaires de toute sorte versés en espèces ou en nature aux travailleurs en considération du travail ou des services exécutés. La commission avait par conséquent prié le gouvernement d'indiquer comment l'égalité de rémunération est mise en oeuvre dans la pratique en ce qui concerne des avantages tels que le logement, les allocations de conjoint ou les allocations familiales, tant dans le secteur privé que dans le secteur public. La commission note la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle la rémunération est égale aussi bien dans le secteur privé que dans le secteur public pour ce qui a trait aux prestations payées ou dispensées en sus du salaire. La commission note toutefois, d'après le rapport du gouvernement, que, tandis que le paiement des allocations de conjoint a été arrêté au cours des années soixante-dix, les enseignants qui les percevaient auparavant continuent à les toucher. Les enseignants mariés du sexe masculin reçoivent une allocation de 2.400 dollars par an. La commission estime que la continuation du paiement d'allocations de conjoint, semble-t-il, aux seuls enseignants du sexe masculin qui y avaient droit avant qu'elles ne fussent arrêtées est contraire aux dispositions de la convention. Elle prie par conséquent le gouvernement d'assurer le paiement de ces allocations aux enseignantes qui étaient également en service avant que ces allocations ne fussent supprimées et qui n'y avaient pas droit en raison de leur sexe. Plus généralement, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les arrêtés sur les salaires minima et toute réglementation de fixation des salaires dans le secteur public couvrent non seulement les salaires minima en espèces, mais aussi tous les émoluments additionnels en espèces ou en nature.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

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