National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport et des débats qui ont eu lieu à la Commission de la Conférence en juin 1992.
La commission note avec intérêt certains progrès accomplis par la législation qui ont trait aux pouvoirs des autorités sur l'administration des syndicats et au droit de grève:
1) Pour ce qui concerne les larges pouvoirs des autorités d'examiner les registres, les procès-verbaux et la comptabilité des syndicats (art. 376 4) du Code du travail), la commission relève la résolution no D.M. 23/92 du 21 mai 1992, qui réduit la liste des documents exigés et limite la portée du paragraphe 4 de l'article 376 du Code. La commission espère que dans un proche avenir cette disposition du Code sera également modifiée.
2) Pour ce qui est de la loi no 13 du 11 octobre 1990, qui contient des restrictions au droit de grève, la commission note que la loi no 2 tendant à la reprise des négociations collectives et édictant d'autres mesures sociales, a été adoptée par l'Assemblée législative et qu'elle abroge l'article 452 4) du code relatif à l'arbitrage obligatoire dans les entreprises où la prolongation de la grève risque d'entraîner de graves perturbations économiques.
Cependant, la commission souhaite rappeller au gouvernement les commentaires qu'elle formule depuis un certain nombre d'années et qui portent sur les points suivants:
- exclusion des fonctionnaires publics du champ d'application du Code du travail et, par là même, déni de leur droit de se syndiquer et de négocier collectivement (art. 2, 2), du code);
- exigence d'un nombre trop élevé de membres pour constituer une organisation professionnelle (art. 344);
- exigence de 75 pour cent de membres panaméens dans un syndicat (art. 347);
- révocation automatique du mandat d'un dirigeant syndical quand il est licencié (art. 359).
S'agissant de l'exclusion des fonctionnaires publics du champ d'application du Code du travail, et par conséquent du droit syndical, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles un projet de loi sur la carrière administrative a été présenté formellement à l'Assemblée législative aux fins d'examen et d'adoption. A cet égard, la commission observe que le projet de loi no 1, qui établit et régit la carrière administrative, ne contient aucune disposition sur le droit d'association des agents publics. Ce projet se réfère uniquement, à son article 128 8), à leur intégration dans des associations tendant à promouvoir et à assurer la dignité des agents publics, et non pas à leur droit de se syndiquer pour la défense de leurs intérêts professionnels. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires à cet égard.
En ce qui concerne l'exigence d'un nombre trop élevé de membres pour constituer une organisation syndicale (art. 344 du Code) et l'exigence de 75 pour cent de membres panaméens dans un syndicat (art. 347), ainsi que la révocation automatique du mandat de tout dirigeant syndical licencié (art. 359), la commission relève les déclarations du gouvernement selon lesquelles l'éventuelle révision des dispositions en cause découleront des résultats du processus de concertation sociale tripartite engagé.
La commission observe également que le dernier paragraphe de l'article 64 de la Constitution et l'article 369 du Code exigent que le conseil directeur d'un syndicat soit uniquement composé de Panaméens.
A cet égard, la commission est d'avis que la législation devrait être assouplie pour permettre aux organisations d'exercer sans entrave le libre choix de leurs dirigeants et aux travailleurs étrangers d'accéder aux fonctions syndicales, tout au moins après une période raisonnable de résidence dans le pays d'accueil (voir l'Etude d'ensemble de 1983 de la commission, paragr. 160).
La commission exprime encore une fois le ferme espoir que les mesures nécessaires seront prises pour mettre la législation en plus complète conformité avec la convention et rappelle que la coopération technique du BIT est à sa disposition à cet effet.