National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission note que l'Institut national pour les droits de l'homme est compétent pour traiter de plaintes en violation des droits de l'homme (décrets nos A-18/1985 et A-18A/1986). La commission note également les indications du gouvernement dans son rapport pour la période se terminant en juin 1991 que 1.100 personnes se sont adressées à l'institut.
La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les plaintes en violation des droits de l'homme soumises à l'institut et notamment tout rapport périodique ou annuel portant sur les activités de l'institut et les plaintes traitées.
Article 1 a) de la convention. 2. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté que, en vertu de l'article 1, paragraphe 1, du décret no B-10 du 29 juin 1983 portant interdiction de l'importation, du transport, de la vente, de la distribution et de la possession, du stockage, de la production et de la reproduction de certaines publications, sont interdites les publications qui, de l'avis des autorités compétentes, peuvent gravement troubler l'ordre public et la sécurité nationale. En vertu du paragraphe 2 de cet article, le Conseil des ministres devait définir le champ d'application de l'interdiction du paragraphe 1; l'article 2 du décret prévoit des peines d'emprisonnement ou d'amende.
La commission prie le gouvernement d'indiquer si ce décret reste en vigueur et, dans l'affirmative, de communiquer le texte de toute décision du Conseil des ministres prise en application du paragraphe 2 de l'article 1 susmentionné.
3. La commission s'est également référée au décret national du 20 juillet 1956, qui soumet dans le district de Paramaribo les réunions, publiques ou non, à autorisation préalable en vertu de l'article 5 du décret royal du 26 octobre 1933 sur l'exercice du droit de réunion et qui prévoit, en vertu des articles 8 et 9 de ce dernier décret, des peines comportant du travail obligatoire. Le gouvernement a déclaré précédemment que ce décret est caduc et n'est pas appliqué dans la pratique.
Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que la question a été portée à l'attention du ministère de la Justice.
La commission espère que le gouvernement pourra bientôt faire état de l'adoption des mesures nécessaires pour mettre la législation en conformité avec la convention et la pratique indiquée.
Article 1 c) et d). 4. Dans des commentaires précédents, la commission avait noté la déclaration du gouvernement selon laquelle un projet de décret préparé par le ministre de la Justice pour abroger les articles 456 à 458, 462, 463 et 468 et pour modifier les articles 455 et 464 du Code pénal applicables aux marins serait présenté à l'autorité compétente. La commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles ce projet avait été agréé par le Conseil des ministres, mais que son adoption par l'Assemblée nationale et sa publication n'avaient pas encore eu lieu. Dans son rapport le plus récent, le gouvernement indique que ce point a été porté à la connaissance du ministère de la Justice.
La commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure d'indiquer que ce point, qui fait l'objet de commentaires depuis de nombreuses années, a été finalement réglé.