National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission prend note de la réponse du gouvernement à ses précédentes demandes directes qui contient des commentaires de la Confédération de l'industrie australienne (CAI), du Conseil australien des syndicats (ACTU), ainsi que de divers gouvernements d'Etat. La commission prend aussi note des conclusions du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 1559 (284e rapport, paragr. 200 à 263, adoptées par le Conseil d'administration en novembre 1992).
2. Articles 118 et 118A de la loi fédérale de 1988 sur les relations du travail. La commission note les informations communiquées par le gouvernement quant au retrait du recours en constitutionnalité de l'article 118 originaire devant la Cour suprême et à la situation dans la pratique. A la lumière de ces explications, la commission est désormais convaincue que le rôle de la Commission des relations du travail (IRC), lorsqu'elle prend des mesures pour résoudre les revendications exprimées par les syndicats concurrents sur la base de l'effectif, n'est pas contraire à l'article 2 de la convention.
3. Responsabilité civile en cas d'action directe. En ce qui concerne, d'une part, l'absence de protection des syndicats et de leurs membres contre l'action en justice en responsabilité civile en cas d'action directe et, d'autre part, les consultations tripartites en cours pour tenter de parvenir à un accord sur l'adoption d'un nouvel ensemble de mécanismes d'application, dans le cadre de la loi fédérale elle-même, la commission constate que le gouvernement indique qu'aucun accord ne s'est dégagé jusqu'à présent. La commission prie le gouvernement de continuer à lui fournir des informations, dans ses futurs rapports, quant aux progrès enregistrés dans le sens de la protection des syndicats et de leurs membres contre les actions au civil mettant en cause l'exercice du droit de grève, notamment en raison de l'intensification marquée, ces dernières années, de ce genre d'action en justice, par les employeurs, selon ce qu'a constaté le Conseil australien des syndicats (ACTU).
4. a) L'article 45D de la loi sur les pratiques commerciales. Constatant, d'une part, que l'ACTU convient, dans ses conclusions, que cette restriction sur les boycotts et les actions de solidarité doit être levée, afin que ce genre d'action puisse s'exercer lorsque la grève initiale à soutenir constitue en soi un exercice légitime du droit de grève, alors que, d'autre part, le CAI est favorable au maintien de cette disposition au motif que les systèmes de conciliation et d'arbitrage offrent, en dehors de la grève, des procédures de règlement, la commission relève que cette question est inscrite dans les discussions tripartites évoquées ci-avant. Il demande en conséquence au gouvernement de l'informer de tout développement à cet égard dans son prochain rapport.
b) Loi de 1991 de la Nouvelle-Galles du Sud sur les relations du travail. La commission note que l'ACTU dénonce des incompatibilités entre la convention et cette nouvelle législation, adoptée le 30 octobre 1991 et entrée en vigueur le 31 mars 1992, du fait qu'elle incorpore dans la législation de Nouvelle-Galles du Sud (avec les articles 256-258) les dispositions des articles 45D et 45E de la loi fédérale sur les pratiques commerciales sans la prescription, stipulée par ce dernier instrument, que la cible doit être une société. L'infraction que constitue l'action directe illégale visée ici est punissable (sections 215-216) d'une amende allant jusqu'à 100.000 dollars australiens pour un syndicat et de 10.000 dollars australiens pour un individu. En outre, l'ACTU estime que la nouvelle loi n'apporte pas de réponse au problème de la responsabilité sur le plan civil. La commission prie le gouvernement d'attirer l'attention du gouvernement de l'Etat sur les commentaires qu'il a formulés lors des demandes directes antérieures à propos des dispositions fédérales prohibant les actions de solidarité; il prie également le gouvernement de l'informer de tout développement nouveau à cet égard dans son prochain rapport.
5. Législation sur les services essentiels. a) En ce qui concerne les articles 2 et 3 de la convention, la commission a demandé que des mesures soient prises afin que les articles 4, 17 et 18 de la loi de 1988 de la Nouvelle-Galles du Sud sur les services essentiels deviennent conformes au concept de services essentiels énoncé par l'OIT ainsi qu'au principe de non-ingérence dans les affaires intérieures des syndicats. La commission note que, d'une part, l'ACTU estime que la liste des services énumérés par la loi, dans lesquels les grèves peuvent être interdites, inclut des services dont la définition dépasse le cadre défini par les organes de contrôle de l'OIT et que, d'autre part, le gouvernement de la Nouvelle-Galles du Sud et le CAI arguent que le concept de services essentiels doit être examiné dans le contexte de l'économie moderne, en prenant en considération les conditions géographiques de la Nouvelle-Galles du Sud; que l'alimentation en énergie pour la réfrigération des denrées alimentaires dans les zones isolées doit être considérée comme rentrant dans le cadre de la définition des services essentiels énoncée par l'OIT; que le pouvoir du Gouverneur prévu à la section 4(2) de déclarer essentiel tout service est nécessaire pour permettre de faire face d'urgence à des situations imprévues; et que les principes de droit de regard par le judiciaire tempèrent ce pouvoir. Le gouvernement de l'Etat soutient, notamment, que les sanctions pour infraction au décret qualifiant un service d'essentiel prévues sous les articles 17 (suspension/annulation de l'enregistrement) et 18 (modification des règles syndicales) sont liées à la procédure d'arbitrage en cours devant la Commission des relations du travail, et fait valoir que l'enregistrement en application de la loi de l'Etat sur l'arbitrage dans les relations du travail relève en tout état de cause d'un choix volontaire, aux termes duquel les organisations de travailleurs acceptent de saisir la commission de leurs différends, le recours en appel étant ouvert à l'encontre des deux types de mesures. Enfin, il indique que l'état d'urgence n'a été décrété que quatre fois depuis que la loi a été adoptée et que dans un seul de ces cas ces dispositions ont été effectivement mises en oeuvre pour enjoindre aux parties une certaine conduite, ce à quoi ces dernières ont immédiatement déféré. La commission, ayant dûment apprécié tous les arguments développés, se doit de rappeler sa définition des services essentiels (Etude d'ensemble, 1983, paragr. 214), à savoir que la grève peut être restreinte ou interdite dans les services essentiels au sens strict du terme, c'est-à-dire ceux dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population la vie, la sécurité ou la santé de la personne. La commission est d'avis que certains des services énumérés à l'article 4(1) (à savoir en particulier le transport public des personnes ou des biens, la production, l'approvisionnement et la distribution des produits pharmaceutiques et le fonctionnement d'une institution de bienfaisance) et la faculté d'ajouter tout autre service à cette liste, selon ce que prévoit l'article 4(2), ne concordent pas avec cette définition et devraient donc être retranchés de la loi. Par contre, dans la mesure où les sanctions prévues par les articles 17 et 18 ont été explicitées par le gouvernement, la commission n'estime pas que des mesures doivent être prises à cet égard.
b) La commission note que divers autres Etats ont une législation comparable à celle qui vient d'être analysée. On citera notamment les dispositions suivantes: la loi des Territoires du Nord sur les denrées et services essentiels, 1981 (dont les articles 2, 7 et 18(2) peuvent limiter les grèves lorsqu'il y a pénurie déclarée de certaines denrées, définies comme incluant les combustibles, le pain, les oeufs et le lait, l'autorité administrative ayant la faculté d'élargir cette définition); la loi du Victoria sur la protection de l'ordre public, 1958 (dont l'article 5 peut limiter les grèves perturbant les transports ainsi que l'approvisionnement et la distribution des denrées alimentaires et des combustibles), et la loi de 1992 sur les relations des employés (article 36(1)(e) lu conjointement avec la loi de 1958 sur les services essentiels ou la loi de 1992 sur les industries vitales d'Etat); la loi du Queensland sur les transports publics, 1938-81 (dont l'article 22 peut limiter les grèves perturbant les transports ainsi que l'approvisionnement et la distribution des denrées alimentaires et des combustibles); la loi de la Tasmanie sur la conspiration et la protection de la propriété, 1889 (dont les articles 3 et 4 peuvent limiter les grèves portant atteinte à la distribution du gaz et mettant en péril les biens de valeur); la loi de l'Australie du Sud portant consolidation du droit pénal, 1935-75 (dont l'article 261 peut limiter les grèves affectant la distribution du gaz et les transports ferroviaires). En conséquence, la commission prie le gouvernement d'attirer l'attention des gouvernements des Etats en question sur les principes de l'OIT en matière de services essentiels, ainsi que sur les critères légitimant le maintien d'un service minimal en cas de grève dont l'étendue et la durée sont de nature à provoquer des perturbations profondes sur le plan national et à compromettre les conditions de vie normales de la population. Elle prie le gouvernement de lui communiquer des informations sur l'application pratique de ces dispositions.
c) Elle note aussi que certaines autres législations fédérales instituent de vastes pouvoirs pour arrêter une action directe dans des circonstances qui ne semblent pas satisfaire aux critères énoncés par les organes de contrôle de l'OIT: la loi de 1922 sur les services publics, à son article 66, interdit aux fonctionnaires de participer à des grèves perturbant les services publics, y compris ceux de la distribution, et la loi de 1914 sur les crimes et délits interdit la grève dans les services dans lesquels le Gouverneur général a proclamé qu'un conflit du travail grave "porterait préjudice ou menacerait les échanges ou le commerce avec d'autres pays ou entre les Etats". La commission prie en conséquence le gouvernement fédéral de lui communiquer dans son prochain rapport des informations sur l'application pratique de ces dispositions au cours de la période couverte.
6. Articles 189 et 193 de la loi fédérale sur des relations du travail. La commission note que les observations du CAI viennent à l'appui de l'argument de l'Organisation internationale des employeurs selon lequel l'obligation de justifier d'un effectif minimum de 10.000 membres pour être enregistré, dans le cadre du système fédéral des relations du travail, est contraire à l'article 2 de la convention, que le fait de revoir l'état actuel des enregistrements des organisations comptant moins de membres (en appliquant le critère des "circonstances spéciales") ne rend pas ces dispositions recevables pour autant, et que l'ACTU ne considère pas que les nouvelles dispositions sont incompatibles avec la convention. Notant les conclusions du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 1559, la commission estime que cette prescription pourrait influencer indûment les travailleurs dans le choix du syndicat auquel ils souhaitent appartenir, même si l'enregistrement au niveau fédéral n'est que l'une des solutions ouvertes pour la protection de leurs droits, et elle demande au gouvernement de prendre des mesures de sorte qu'il ne soit pas obligatoire, pour un syndicat, de compter 10.000 membres ou d'apporter la preuve de circonstances spéciales pour pouvoir prétendre aux avantages découlant de l'enregistrement selon le système fédéral.