ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 1994, published 81st ILC session (1994)

Seafarers' Welfare Convention, 1987 (No. 163) - Mexico (Ratification: 1990)

Other comments on C163

Observation
  1. 2018
  2. 2015
Direct Request
  1. 2011
  2. 2007
  3. 2006
  4. 2002
  5. 1998
  6. 1994

Display in: English - SpanishView all

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport. Constatant que la législation mentionnée, à l'exception éventuellement de la loi sur la navigation et le commerce maritimes, dont elle n'a pas le texte, est sans rapport avec l'application de cette convention, la commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport copie du texte de la loi susmentionnée et, par ailleurs, de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 1, paragraphe 2, de la convention. Le gouvernement est prié de préciser quels navires immatriculés sur son territoire seront considérés comme navires de mer aux fins des dispositions de la convention et de fournir des précisions sur les consultations tenues conformément à ce que prévoit ce paragraphe.

Article 1, paragraphe 3. Le gouvernement est prié d'indiquer dans quelle mesure les dispositions de la convention s'appliquent à la pêche maritime commerciale et de fournir des informations sur les consultations tenues conformément à ce que prévoit ce paragraphe.

Article 2, paragraphe 1. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement, selon lesquelles l'article 132, alinéa XXV de la loi fédérale du travail fait obligation à tout employeur de contribuer à favoriser les activités culturelles et sportives, et en particulier que la compagnie Petróleos Mexicanos, qui compte la plus grosse flotte et le plus gros effectif embarqué, assure à ses salariés lesdites prestations. La commission note par ailleurs qu'est évoquée l'existence de "casas del marino", institutions assurant, dans les ports, des services d'hébergement des gens de mer embarqués, qu'ils soient nationaux ou étrangers. Le gouvernement est prié d'indiquer quelles sont les modalités garantissant que des moyens et services adéquats de bien-être sont assurés dans la pratique aux gens de mer ne bénéficiant pas des prestations accordées par la compagnie Petróleos Mexicanos, en précisant de quels moyens et services il est question. Par ailleurs, il est prié d'indiquer les moyens et services à disposition des gens de mer à bord des navires.

Article 2, paragraphe 2. La commission souhaiterait que le gouvernement indique comment sont financés les moyens et services offerts par la compagnie Petróleos Mexicanos, ainsi que les mesures prises pour assurer le financement des moyens et services offerts aux gens de mer non employés par cette entreprise, dans les ports et à bord des navires.

Article 3, paragraphe 2. Le gouvernement est prié d'indiquer quels sont les ports appropriés aux fins du présent article et de fournir en outre des informations sur les consultations tenues selon ce que prévoit cet article.

Article 4. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que les fonctions d'inspection incombent à la Direction générale de l'Inspection fédérale du travail, la Direction des ports et de la marine marchande veillant au respect de la législation visée par la convention. A cet égard, la commission note également que les règlements des services de l'Inspection navale de pont et de l'Inspection navale des machines font actuellement l'objet d'une révision. La commission souhaiterait que le gouvernement indique clairement l'objet des inspections effectuées par les deux organes susmentionnés, en précisant comment celles-ci garantissent que les moyens et services de bien-être assurés à bord de tout navire destiné à la navigation maritime et immatriculé au Mexique soient accessibles à tous les gens de mer à bord du navire. Par ailleurs, il est prié de tenir le Bureau informé du processus de révision évoqué ci-avant et de communiquer copie du texte des règlements mentionnés.

Article 5. Le gouvernement est prié d'indiquer la fréquence selon laquelle les moyens et services de bien-être sont réexaminés.

Article 6. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour garantir la coopération visée dans cet article.

Point V du formulaire de rapport. Le gouvernement est prié de fournir des indications générales sur l'application de la convention, notamment en communiquant des copies de toute convention collective pertinente, et de fournir des informations sur le nombre de marins, nationaux et étrangers, ayant accès aux moyens et services de bien-être existant dans les ports.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer