ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 1994, published 81st ILC session (1994)

Workers with Family Responsibilities Convention, 1981 (No. 156) - Netherlands (Ratification: 1988)

Other comments on C156

Observation
  1. 2023
  2. 2017
  3. 2011

Display in: English - SpanishView all

La commission a pris note avec intérêt des informations contenues dans le rapport du gouvernement et des documents joints qui étaient fournis en réponse à ses observations antérieures.

Article 1 de la convention. La commission a noté les dispositions de la loi de 1990 sur le congé parental concernant les enfants nés hors mariage, les enfants adoptés et les enfants reconnus. La commission serait reconnaissante au gouvernement de fournir des informations sur toute autre mesure visant à aider les travailleurs ayant des responsabilités à l'égard de membres de leur famille directe, autres que leurs enfants, qui ont besoin de soins ou de soutien.

Article 2. La commission note les explications fournies par le gouvernement concernant l'exclusion de certains personnels à temps partiel de la fonction publique du droit au congé parental à temps partiel. Elle prie le gouvernement d'indiquer si ce droit a maintenant été étendu au personnel hospitalier précédemment exclu et de fournir, dans ses rapports futurs, des informations sur les faits nouveaux ou les études concernant l'usage de ce droit.

Article 4. La commission note avec intérêt les précisions fournies quant au droit des parents uniques à des réductions du montant de leur taxation par l'intermédiaire de l'"allocation pour salaire unique". La commission prie le gouvernement de continuer à fournir, dans ses rapports futurs, des informations sur toute mesure complémentaire prise en vue de répondre aux besoins de ces travailleurs relevant de la convention, pour ce qui a trait à leurs modalités et conditions d'emploi et à la sécurité sociale.

Article 5. Ayant noté avec intérêt les possibilités accrues qui s'offrent en matière de soins aux enfants dans le secteur public (à la suite des consultations sectorielles de 1991 pour les agents de l'Etat), la commission serait reconnaissante au gouvernement de continuer à fournir des informations récentes sur les progrès accomplis pour atteindre le but qu'il s'est fixé de disposer de 1.500 places en 1995. En outre, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l'application de la "Mesure destinée à promouvoir les soins de jour aux enfants".

Article 6. La commission serait reconnaissante au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à l'avenir pour éduquer ou informer la collectivité au sujet des objectifs de la convention, en mentionnant notamment toute initiative prise à cet égard par le Conseil des familles des Pays-Bas.

Article 7. La commission a noté avec intérêt la décision d'intégrer les programmes de formation et d'orientation, lancés par Les femmes et les échanges d'activités, dans les services des conseils régionaux de l'emploi du service national de l'emploi. Elle a aussi noté que des cours spéciaux de formation professionnelle à court terme pour les femmes qui reprennent du travail sont organisés par neuf centres de formation professionnelle pour les femmes, qui peuvent offrir à ces stagiaires des installations leur permettant de prendre soin de leurs enfants. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de femmes qui bénéficient d'une formation et qui ont trouvé un emploi à la suite de ces initiatives.

Article 8. La commission a pris note de l'assurance donnée par le gouvernement quant à l'efficacité du système existant qui permet de protéger les fonctionnaires bénéficiant de contrats permanents contre le licenciement résultant de leurs responsabilités familiales. La commission serait reconnaissante au gouvernement de préciser le sens de l'expression "système fermé de licenciements" et d'indiquer s'il existe des mesures pour protéger les personnes ayant d'autres types de contrat contre tout licenciement pour ce motif.

Article 11. La commission a noté avec intérêt qu'en application du Cadre de politique communautaire de 1989 conclu entre le Cabinet et les partenaires sociaux, des efforts sont faits pour améliorer la situation des femmes en matière d'emploi, notamment l'étude effectuée par le Service des conditions d'emploi collectives sur les conventions collectives contenant des mesures relatives à l'application de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer toute action nouvelle entreprise en liaison avec les organisations d'employeurs et de travailleurs pour faciliter l'application de la convention au moyen de la négociation.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer