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Direct Request (CEACR) - adopted 1994, published 81st ILC session (1994)

Radiation Protection Convention, 1960 (No. 115) - Iraq (Ratification: 1962)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne répond pas à ses commentaires précédents. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

I. La commission avait noté dans sa précédente demande directe que la loi no 99 de 1980 concernant la protection contre les radiations ionisantes ne précise pas dans le détail les mesures nécessaires pour assurer l'application de la convention mais qu'elle prévoit que des instructions seront données pour assurer l'application de la loi. Les instructions no 1 de 1985 adoptées par le Conseil pour la protection contre les radiations en vertu de la loi, et transmises par le gouvernement avec son dernier rapport reçu en 1991, ne définissent que les travailleurs auxquels s'applique la loi et ne prescrivent pas les mesures nécessaires pour assurer l'application des dispositions de la convention. La commission espère donc que des mesures seront prises dans un proche avenir pour faire en sorte qu'il soit donné effet aux dispositions suivantes:

Articles 3, 4, 5, 6, 7 et 8 de 1a convention. La commission note que l'article 10 de la loi no 99 habilite le Conseil pour la protection contre les radiations à publier des instructions sur les mesures préventives à prendre pour prévenir les accidents. L'article 8 de la loi prévoit que le conseil publiera une liste des sources de radiation, indiquera les mesures protectrices à prendre en cas d'exposition aux radiations et fixera les doses limites maximum autorisées pour l'exposition aux radiations ionisantes. En ce qui concerne les doses limites maximum autorisées, la commission note qu'aux termes de l'article 8 de la loi les recommandations faites par l'Agence internationale de l'énergie atomique et par d'autres organisations internationales seront prises en compte lors de la fixation des doses limites, conformément à l'article 6 de la convention. A cet égard, la commission appelle l'attention du gouvernement sur son observation générale au titre de cette convention qui énonce, entre autres, les doses limites d'exposition fixées sur la base de nouvelles découvertes physiologiques de la Commission internationale de protection radiologique dans ses recommandations de 1990 (publication no 60). En vertu de l'article 3, paragraphe 1, et de l'article 6, paragraphe 2, de la convention, toutes les mesures appropriées seront prises pour assurer une protection efficace des travailleurs contre les radiations ionisantes et pour revoir constamment les doses maximum admissibles de radiations ionisantes à la lumière des connaissances nouvelles. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées au sujet des questions soulevées dans les conclusions à l'observation générale pour donner effet aux articles 3 à 8 de la convention.

Article 9. La commission note que l'article 107 du Code du travail de l'Iraq prévoit que les employeurs informeront les travailleurs, avant leur affectation, des dangers que comporte le travail en question et des mesures protectrices à prendre. En vertu de cet article, l'employeur doit aussi afficher des instructions concernant les dangers professionnels et les mesures protectrices à prendre, conformément aux instructions qui seront promulguées par le ministre du Travail et des Affaires sociales. La commission prie le gouvernement d'indiquer les instructions qui ont été promulguées par le ministre du Travail à cet égard pour ce qui est des travaux comportant une exposition aux radiations ionisantes. Au surplus, le gouvernement est prié de faire connaître la manière dont, dans la pratique, des avertissements appropriés sont utilisés pour indiquer la présence de dangers dus aux radiations ionisantes et la façon dont les travailleurs directement affectés à des travaux les exposant aux radiations sont tenus informés des précautions à prendre pour assurer leur protection en permanence. A cet égard, le gouvernement est prié de fournir des exemplaires des recueils de directives pratiques, directives et instructions éventuelles comportant des informations sur les méthodes et techniques de travail respectant les normes de sécurité, le fonctionnement et l'entretien des dispositifs personnels de contrôle et de protection, et les mesures d'hygiène individuelle se rapportant aux radiations ionisantes.

Article 11. La commission note qu'aux termes de l'article 8 de la loi no 99 le conseil pour la protection contre les radiations doit fixer les niveaux maximum autorisés d'exposition aux radiations ionisantes, et qu'en vertu de l'article 23 des instructions et règlements peuvent être publiés pour faciliter l'application de la loi. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour que les travailleurs et les lieux de travail fassent l'objet d'un contrôle approprié afin de déterminer si les doses limites à fixer à l'article 8 sont respectées.

Articles 12 et 13 a). L'article 12 5) de la loi no 99 prévoit que les propriétaires d'une source émettant des radiations ionisantes doivent soumettre les travailleurs exposés à des examens médicaux préliminaires et périodiques conformément aux instructions. Dans son rapport pour 1986, le gouvernement a indiqué que des instructions avaient été données pour que l'on procède à des examens médicaux avant l'affectation et ensuite à des intervalles appropriés. La commission veut croire que ces instructions précisent le genre d'examens médicaux requis ainsi que les circonstances dans lesquelles, du fait de la nature ou du degré d'exposition ou des deux à la fois, les travailleurs doivent subir des examens médicaux appropriés. Il est demandé de nouveau au gouvernement de communiquer un exemplaire de ces instructions.

II. La commission rappelle qu'en vertu de l'article 2, paragraphe 1, cette convention s'applique à toutes les activités entraînant l'exposition des travailleurs aux radiations ionisantes pendant leur travail. Dans ses précédentes demandes directes, la commission avait noté que la loi no 99, aux termes de l'article 2, ne s'applique qu'à l'utilisation des sources de radiation à des fins pacifiques. Le gouvernement a indiqué dans son rapport pour 1986 qu'un comité central permanent avait été créé pour examiner de façon régulière les cas d'exposition aux radiations. Il a également précisé que les travailleurs se livrant à la recherche sont protégés par la loi no 99. L'article IV des instructions no 1 émanant du Conseil pour la protection contre les radiations prévoit que le Centre pour la protection contre les radiations examinera tous les cas dans lesquels des personnes non protégées par la loi no 99 présentent une demande au Conseil pour la protection contre les radiations. Le centre transmettra ses recommandations en la matière au conseil qui prendra alors une décision appropriée. Le gouvernement est prié d'indiquer la manière dont les dispositions de cette convention s'appliquent aux activités ne relevant pas de la loi no 99, en particulier pour ce qui est des travaux de défense comportant une exposition aux radiations ionisantes. Par ailleurs, le gouvernement est prié de donner des précisions supplémentaires au sujet de la composition et de la compétence du Centre pour la protection contre les radiations, en précisant également quels sont ses tâches, ses responsabilités et ses pouvoirs de coercition.

III. Dans ses commentaires précédents, la commission a constaté avec regret que les informations fournies dans le rapport du gouvernement pour 1991 ne contenaient pas de réponse à son observation générale de 1987. La commission appelle encore une fois l'attention du gouvernement sur les paragraphes 16 à 27 et 35 c) de son observation générale au titre de cette convention qui ont trait à l'exposition professionnelle dans une situation d'urgence et dans la période qui suit. Le gouvernement est prié d'indiquer si, dans une situation d'urgence, des dérogations sont autorisées par rapport aux doses limites normalement tolérées qui sont prescrites pour l'exposition aux radiations ionisantes et, dans l'affirmative, d'indiquer les niveaux exceptionnels d'exposition autorisés en pareilles circonstances et de préciser la manière dont ces circonstances sont définies.

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