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Direct Request (CEACR) - adopted 1994, published 81st ILC session (1994)

Employment Policy Convention, 1964 (No. 122) - Jordan (Ratification: 1966)

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Observation
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La commission a pris note du rapport du gouvernement et des informations partielles qu'il contient en réponse à sa précédente demande. Elle a par ailleurs pris connaissance du rapport de la mission multidisciplinaire du BIT portant sur l'emploi et les politiques du marché du travail de mars 1992. Elle saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées supplémentaires sur les points suivants:

1. La commission note les indications relatives à la procédure administrative de collecte des informations sur le marché du travail. Elle relève que la mission du BIT a formulé dans son rapport un ensemble de recommandations détaillées sur les mesures qui pourraient être prises afin de renforcer la capacité du ministère du Travail de suivre les évolutions du marché du travail. Prière d'indiquer si des mesures ont été prises à la suite de ces recommandations en vue de perfectionner le système de collecte et d'analyse des données statistiques sur l'emploi, le chômage et le sous-emploi. Prière de fournir toutes statistiques disponibles dans le domaine de l'emploi.

2. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer la manière dont une politique active visant à promouvoir le plein emploi, productif et librement choisi a été formulée dans le cadre d'une politique économique et sociale coordonnée, conformément aux articles 1 et 2 de la convention. Prière, en particulier, de préciser les objectifs en matière d'emploi du nouveau plan quinquennal de développement. Prière d'indiquer également la manière dont, lors de la mise en oeuvre des mesures d'ajustement structurel, il est tenu compte de leur incidence sur l'emploi. Plus spécifiquement, la commission souhaiterait aussi que le gouvernement précise ses objectifs en matière de politique démographique et de migrations de travailleurs, éventuellement sur la base des suggestions contenues dans la recommandation (no 169) concernant la politique de l'emploi (Parties II et X).

3. Le gouvernement fait état dans son rapport de mesures de lutte contre la progression du chômage par des programmes de reconversion professionnelle des demandeurs d'emploi. La commission relève que, d'après une enquête conduite en 1992 par le Fonds national d'assistance, environ 75 pour cent des chômeurs sont diplômés. Eu égard à la perte pour la société et les individus que constitue une telle situation, prière de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin d'assurer l'insertion professionnelle de cette catégorie de chômeurs et plus généralement sur les mesures de coordination des politiques de l'éducation et de la formation avec les perspectives de l'emploi. Prière, notamment, d'indiquer si des mécanismes de concertation entre les services de l'emploi et l'établissement de la formation profesionnelle sont prévus. Se référant à nouveau au rapport de mission du BIT précité, la commission saurait gré au gouvernement d'indiquer la considération, ou la suite, donnée aux recommandations de celui-ci relatives à l'organisation de la formation professionnelle et à celle des services de l'emploi.

4. La commission prend note de la loi no 33 de 1992 sur le Fonds de développement et de l'emploi. Elle note que le Fonds a pour objet de promouvoir la création de petites entreprises par des prêts à taux réduit et des facilités financières accordés en priorité aux chômeurs. Prière de fournir des informations sur le nombre d'entreprises et d'emplois créés grâce à l'apport financier du Fonds.

5. La commission, qui note que le gouvernement évoque sans autre précision sa collaboration avec les partenaires sociaux, rappelle que l'article 3 de la convention requiert la consultation au sujet des politiques de l'emploi des représentants des milieux intéressés, et en particulier des représentants des employeurs et des travailleurs. Prière d'indiquer plus précisément la manière dont il est donné effet à cette importante disposition de la convention.

6. La commission note qu'un projet de coopération technique du BIT portant sur la promotion de l'emploi est en cours d'exécution. Prière d'indiquer l'action entreprise en conséquence des projets de coopération technique du BIT dans le domaine de l'emploi ainsi que, le cas échéant, tous facteurs qui auraient empêché ou retardé cette action (Partie V du formulaire de rapport).

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