National Legislation on Labour and Social Rights
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Dans sa précédente demande directe, la commission avait pris note de la promulgation de la loi no 30 du 20 octobre 1992 relative au droit de grève, qui dispose que les services minimums peuvent être définis par convention collective ou par accord avec les représentants des travailleurs. De même, relevant que ladite loi dispose que, dans les cas où les parties ne parviennent pas à un accord, la définition de ces services sera établie par le ministère de l'Emploi et de la Sécurité sociale, en concertation avec le ministre responsable du secteur d'activité en question, la commission a estimé qu'il serait préférable qu'en cas de désaccord entre les parties les services minimums dans les services publics non considérés comme essentiels "stricto sensu" soient définis par un organe indépendant. Dans ce sens, elle a demandé au gouvernement de la tenir informée de l'application dans la pratique de cette nouvelle disposition légale.
A cet égard, la commission prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles, pendant la période sur laquelle porte le rapport, il a dû intervenir à deux reprises pour définir les services minimums en recevant un préavis de grève et, du fait qu'une plainte a été portée devant le Comité de la liberté syndicale par l'Union générale des travailleurs quant à la définition des services minimums en cas de grève (cas no 1782), il développera le moment venu ses observations à ce sujet.