National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
Article 2, paragraphe 2, de la convention. La commission a noté que les employés du service domestique n'étaient pas compris dans la définition de "travailleur" de la loi sur le travail, mais que les dispositions de l'ordonnance sur le travail, chapitre 28, ont été appliquées aux employés domestiques dans le cadre du règlement sur le travail (serviteurs domestiques) de 1968. Elle espère que le gouvernement fournira des informations sur tout autre règlement particulier qui aurait été éventuellement élaboré à l'égard de ces travailleurs.
Article 10. La commission a noté que la saisie et la cessation du salaire étaient spécifiquement exclues, dans le cadre de l'article 10 1) de la loi sur le travail, des limites imposées sur les déductions. Prière d'indiquer dans quelle limite la saisie et la cessation du salaire sont permises.
Article 11. La commission a noté que l'article 299 de la loi sur les compagnies répond aux exigences de l'article 11, mais que son application était limitée aux employés de bureau, aux domestiques, aux ouvriers et aux manoeuvres. Prière d'indiquer les arrangements qui ont été pris pour appliquer les dispositions de cet article aux travailleurs qui ne sont pas couverts par la loi sur les compagnies.
Article 12, paragraphe 1. La commission a noté qu'il n'y a aucune disposition prévoyant le paiement régulier des salaires, bien que l'article 15 de la loi sur le travail établisse certaines conditions prévoyant le paiement mensuel des salaires et que l'article 18 de la loi sur l'emploi demande à chaque employeur de garder trace du moment où la rémunération est payable. Elle espère que le gouvernement prendra les mesures appropriées pour mettre la législation en conformité avec la convention dans un proche avenir.
Article 13, paragraphe 1. Prière d'indiquer les mesures qui ont été prises pour donner effet à cet article qui stipule que le paiement du salaire, lorsqu'il est fait en espèces, sera effectué les jours ouvrables seulement et au lieu de travail ou à proximité de celui-ci.