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Direct Request (CEACR) - adopted 1995, published 83rd ILC session (1996)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Angola (Ratification: 1976)

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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe qui était conçue dans les termes suivants:

1. Faisant suite à sa précédente demande directe, la commission note que l'Association des femmes d'entreprise (ASSOMEL) s'efforce d'organiser les femmes entrepreneurs et commerçantes afin de protéger leurs droits. La commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur les activités de cette association.

2. La commission rappelle qu'elle avait noté que le nombre de femmes employées en 1988 dans l'administration publique était particulièrement bas; elle avait attiré l'attention du gouvernement sur cette situation qui pourrait être améliorée par l'adoption de mesures positives visant à promouvoir l'emploi des femmes dans l'administration publique. Elle note que le gouvernement déclare ne pas disposer de statistiques mises à jour, susceptibles de permettre à la commission d'évaluer comment la situation évolue. Elle espère que le gouvernement sera en mesure de fournir, avec son prochain rapport, des informations sur l'évolution de l'emploi des femmes dans la fonction publique, ainsi que des statistiques récentes sur le nombre de femmes qui y sont employées et leur répartition aux différents niveaux de responsabilité.

3. Article 2 de la convention. La commission saurait gré au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur toutes mesures prises pour assurer dans le cadre d'une politique nationale la promotion effective de l'égalité de chances et de traitement, quels que soient la race, la couleur, le sexe, la religion, l'opinion politique, l'ascendance nationale ou l'origine sociale, et sur les résultats obtenus, notamment en ce qui concerne:

a) l'accès à la formation professionnelle et, en particulier, sur le nombre et le pourcentage des hommes et des femmes ayant bénéficié de la formation professionnelle dispensée par les différentes écoles de formation créées par le décret nO 30/91 du 5 juillet 1991, ainsi que sur le nombre de femmes formées par l'Organisation des femmes d'Angola (OMA);

b) l'accès à l'emploi et aux différentes professions;

c) les conditions d'emploi, et plus spécifiquement les mesures prises pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement:

i) dans l'emploi, la formation professionnelle et l'orientation professionnelle dépendant directement du gouvernement;

ii) par la législation et les programmes éducatifs;

iii) avec la collaboration des organisations d'employeurs et de travailleurs et d'autres organismes appropriés, en particulier en ce qui concerne l'emploi dans le secteur privé et les matières non régies par les conventions collectives.

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