National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement et rappelle que, dans ses commentaires antérieurs, elle l'a prié de communiquer des informations sur les modalités selon lesquelles s'exerce, dans la pratique, la négociation collective des personnels civils des forces armées sous contrat de travail de droit privé.
La commission prend bonne note des observations du gouvernement qui indique que, d'une part, les fonctionnaires civils au service de l'Administration militaire négocient par le biais des Comités de négociation des fonctionnaires établis par les articles 30 et suivants de la loi no 9/1987, et que, d'autre part, les autres personnels au service de l'Administration militaire disposent des mécanismes de négociation reconnus au titre III du Statut des travailleurs (loi no 8/1980 du 10 mars) applicables à la détermination des conditions de travail par le biais de conventions collectives; la dernière de ces conventions ayant été publiée par la résolution du 23 juin 1992, sa validité initiale ayant été étendue à l'année 1992.
La commission prie le gouvernement de lui communiquer le texte de toute convention collective adoptée entre les fonctionnaires civils au service de l'Administration militaire et leur employeur.