National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission a pris connaissance des observations de la Confédération des syndicats de Hong-kong (HKCTU) et de la réponse du gouvernement à ces observations.
1. Article 7 de la convention. La HKCTU indique qu'en ce qui concerne la possibilité, pour les représentants du personnel, de participer à la détermination de leurs conditions d'emploi les associations du personnel doivent tout d'abord être admises avant d'obtenir une représentation dans le mécanisme de consultation au niveau central. Le gouvernement déclare que la représentation au sein des conseils consultatifs centraux ne se fait pas par désignation, même s'il est exact que les associations du personnel ou les syndicats doivent tout d'abord être admis avant d'obtenir une telle représentation. Il affirme que la procédure d'admission est objective et transparente et passe par une consultation des membres du personnel siégeant dans les conseils centraux et que les syndicats sont admis dans ces conseils centraux à condition de satisfaire à des critères numériques objectifs, conçus dans le souci de garantir qu'ils sont suffisamment représentatifs et compétents pour remplir les fonctions de membres d'un conseil consultatif central (au niveau sectoriel 500 ou 25 pour cent).
La commission constate qu'un mécanisme de consultation approprié existe au niveau central, ce mécanisme permettant aux représentants du personnel de participer à la détermination des questions d'emploi dans les services publics.
2. Article 8. La commission relève à nouveau que la HKCTU estime que le gouvernement n'applique pas les principes de la convention touchant au règlement des différends dans les services publics, du fait que, dans la pratique, les fonctionnaires n'ont pas le droit de résoudre leurs conflits de manière indépendante. A cet égard, la HKCTU évoque un récent conflit sur les salaires entre le gouvernement et le personnel de l'administration, dans le cadre duquel tous les syndicats avaient demandé l'arbitrage, le conseil législatif avait adopté une résolution favorable à cette solution, mais le gouvernement avait refusé.
Le gouvernement réitère qu'un conflit entre lui-même et le personnel de l'administration ne peut être résolu par voie de négociation, la question devant être portée devant une commission d'enquête indépendante en vertu d'un accord de 1968 conclu entre lui et les trois principales associations du personnel. Toutefois, l'accord en question dispose que cette commission ne peut être convoquée pour une question mineure, une question de politique des pouvoirs publics, ou une question touchant à la sécurité de Hong-kong. Le gouvernement indique à cet égard que le conflit sur les salaires évoqué par la HKCTU relève de la politique des pouvoirs publics et échappe donc au domaine dans lequel on peut envisager un arbitrage par une commission d'enquête. Il estime donc irrecevable d'invoquer ce cas comme l'illustration de la thèse selon laquelle les fonctionnaires n'ont pas la possibilité de résoudre leurs conflits en toute indépendance.
La commission rappelle une fois de plus qu'aux termes de l'article 8 de la convention le règlement des différends dans la fonction publique doit être recherché "par voie de négociation entre les parties ou par une procédure donnant des garanties d'indépendance et d'impartialité, telle que la médiation, la conciliation ou l'arbitrage, instituée de telle sorte qu'elle inspire la confiance des parties intéressées". La commission prie donc le gouvernement de veiller à ce que les prescriptions de la convention soient appliquées au règlement de tels différends.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1996.]