National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission a pris connaissance de la réponse du gouvernement à ses commentaires antérieurs et a également examiné les textes législatifs et réglementaires communiqués avec le rapport. Elle a en outre noté les observations formulées par le Congrès des syndicats (TUC) et transmises par le gouvernement avec sa communication du 1er février 1995. Ces observations portent sur l'application de l'article 69 de la convention qui avait fait notamment l'objet des commentaires précités.
Après avoir examiné les informations du gouvernement et les observations du Congrès des syndicats, la commission souhaiterait faire remarquer ce qui suit:
1. Partie IV (Prestations de chômage), articles 20 et 24 de la convention (notamment en relation avec l'article 69).
a) Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait constaté que l'article 28, paragraphe 1 a), de la loi de 1992 sur les cotisations et les prestations de sécurité sociale prévoit la suspension des prestations de chômage pour une période ne dépassant pas vingt-six semaines, lorsque l'assuré a perdu son emploi en raison d'une "faute" (misconduct), alors que l'article 69, alinéa f), de la convention n'autorise cette suspension que lorsque l'éventualité a été provoquée par une faute intentionnelle (wilful misconduct) de l'intéressé. Elle avait donc demandé au gouvernement d'indiquer si le terme "faute" utilisé par la loi de 1992 était interprété par la jurisprudence et dans la pratique comme une "faute intentionnelle", comme c'était le cas dans le passé, d'après des informations précédemment fournies par le gouvernement.
Dans sa réponse, le gouvernement déclare que, dans la pratique, la suspension des prestations de chômage en cas de perte de l'emploi en raison d'une faute de l'intéressé n'est décidée que lorsque la faute en question a été considérée comme intentionnelle. La commission prend bonne note de cette déclaration. Elle constate toutefois que, selon les explications données par le gouvernement, la notion de faute (misconduct) s'appliquerait également à certains types de négligence justifiant la suspension des prestations de chômage parce que l'intéressé a perdu son emploi en raison d'une faute qu'il aurait pu éviter. Par ailleurs, la commission a également pris note des observations du Congrès des syndicats, selon lesquelles l'article 28, paragraphe 1 a), de la loi de 1992 susmentionnée ne semble pas être toujours interprété, en pratique, dans le sens de la convention. Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement de communiquer le texte de toutes décisions administratives ou judiciaires pertinentes susceptibles d'éclairer la portée de l'article 28, paragraphe 1 a), de la loi de 1992 susmentionnée, ainsi que de fournir des informations détaillées en réponse aux observations du TUC qui portent également sur certains cas de suspension ou de refus des prestations de chômage pour des assurés ayant quitté leur emploi pour des motifs que le TUC estime légitimes mais qui n'auraient pas été considérés comme tels par les fonctionnaires responsables (adjudication officers) (article 69 i) de la convention). Enfin, la commission prie le gouvernement d'indiquer si, et dans l'affirmative, en vertu de quelles dispositions, lorsque l'intéressé a été licencié en raison d'une négligence qu'il aurait pu éviter, la suspension de la prestation de chômage est soumise à la condition que le travailleur ait reçu un avertissement au préalable.
b) Le gouvernement rappelle que le droit aux prestations de chômage est soumis, entre autres, à la condition pour l'assuré de "rechercher activement" un emploi (art. 57 de la loi de 1992 susmentionnée), mais que la décision de le priver de ces prestations n'est prise par les fonctionnaires responsables (adjudication officers) que lorsqu'il est prouvé que l'intéressé n'a pas entrepris les démarches nécessaires considérées comme raisonnables dans son cas. Il ajoute, dans le cadre de son rapport sur l'application du Code européen de sécurité sociale, que la décision de disqualification est susceptible d'appel auprès d'un tribunal indépendant et qu'il n'a pas été possible d'établir une classification précise des motifs de suspension des prestations dans de tels cas. Par ailleurs, le gouvernement confirme que la réglementation visant, en application de l'article 57, paragraphe 3, de la loi de 1992 sur les cotisations et les prestations de sécurité sociale, à définir les démarches que les chômeurs devraient entreprendre chaque semaine, en vue d'être considérés comme ayant recherché activement un emploi, demeure toujours celle prévue par la règle 12B du Règlement de 1983 sur la sécurité sociale (prestations de chômage, de maladie et d'invalidité), tel que modifié. La commission prend note de ces informations. Elle a en outre pris connaissance des directives communiquées par le gouvernement, qui contiennent des critères sur la base desquels les fonctionnaires responsables (adjudication officers) doivent déterminer si les mesures prises par les chômeurs pour la "recherche active" d'un emploi remplissent la condition requise pour l'ouverture du droit aux prestations; ces directives sont régulièrement mises à jour pour tenir compte de l'évolution de la jurisprudence dans ce domaine. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute nouvelle réglementation ou évolution qui interviendrait dans ce domaine. Elle souhaiterait également que le gouvernement fournisse des informations sur le nombre de cas où une suspension des prestations de chômage a été décidée parce que le chômeur n'aurait pas entrepris les démarches nécessaires considérées comme raisonnables dans son cas, ainsi que sur le nombre et les résultats des appels qui auraient pu être interjetés.
c) La commission avait en outre constaté dans ses commentaires antérieurs que la règle 12E contenue dans le règlement no 1324 de 1989 ainsi que l'article 28 de la loi de 1992 sur les cotisations et les prestations de sécurité sociale ont remplacé la condition relative à l'impossibilité d'obtenir un "emploi convenable" (notion à laquelle se réfère l'article 20 de la convention) par la notion apparemment plus restrictive inhérente au refus d'un emploi sans "motif valable" (good cause). Elle avait donc demandé au gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique des dispositions précitées, notamment de l'article 28 de la loi de 1992. Cet article prévoit la suspension des prestations pour une période ne dépassant pas vingt-six semaines, entre autres: i) lorsque le chômeur, "sans motif valable" (good cause), refuse ou s'abstient de faire acte de candidature pour un emploi qui lui a été notifié de manière appropriée comme étant disponible; et ii) s'il néglige "sans motif valable" (good cause) de saisir une occasion raisonnable d'emploi. Dans sa réponse, le gouvernement se réfère à la règle 12E précitée qui contient certains exemples de motifs valables justifiant le refus d'un emploi, et il indique qu'il appartient aux fonctionnaires responsables précités (adjudication officers) - qui sont indépendants des fonctionnaires et des ministres de la Sécurité sociale et de l'Agence des services de l'emploi - de déterminer les cas où il existe un "motif valable" justifiant le refus d'un emploi et n'entraînant pas la suspension des prestations de chômage. Il ajoute, dans le cadre de son rapport sur l'application du Code européen de sécurité sociale, que les exemples concrets de cas impliquant la mise en oeuvre de la règle 12E concernant le "motif valable" aux fins du refus d'emploi ne sont pas disponibles.
La commission a noté ces informations. Elle a également examiné les directives contenant les divers critères sur la base desquels les autorités compétentes se prononcent sur l'existence ou non d'un "motif valable". La commission a noté en particulier que, selon la directive AOG Vol 10 qui traite du refus d'emploi sans motif valable, le terme "emploi" s'applique à tout emploi lucratif, y compris l'emploi indépendant, bien que, dans la pratique, la plupart des cas concernent l'emploi salarié. Par ailleurs, le fonctionnaire responsable, lorsqu'il doit décider de la légitimité du motif, doit écarter, sous réserve notamment des règles spéciales relatives à la "période autorisée", tout ce qui a trait au niveau de la rémunération de l'emploi en question, y compris le fait que le salaire offert est inférieur à celui reçu par la plupart des autres employés dans cette occupation.
S'agissant plus particulièrement de la période autorisée, la commission s'était référée dans ses commentaires précédents à l'article 29 de la loi de 1992 précitée, qui autorise les nouveaux chômeurs, pendant une période limitée (sans les priver de leurs prestations), à refuser de rechercher ou d'accepter un emploi qui ne correspond pas à celui qu'ils occupaient habituellement et dont le niveau de rémunération est inférieur à celui qu'ils étaient habitués à recevoir. Ayant noté qu'aux termes de la règle 12F du règlement de 1989 cette période "autorisée" (permitted period) couvre une période allant de une à treize semaines, en fonction de l'expérience, des qualifications et des occasions d'emplois disponibles notamment, la commission avait demandé au gouvernement - compte tenu des articles 20 et 24 de la convention - d'indiquer, s'il y avait eu, dans la pratique, des cas où les autorités de décision ont limité l'application dudit article 29 de la loi de 1992 à une "période autorisée" inférieure à treize semaines. Le gouvernement indique dans sa réponse qu'il n'est pas établi de relevés concernant le nombre de chômeurs ayant eu droit à une "période autorisée" de moins de treize semaines, mais qu'il est peu probable qu'ils soient nombreux car dans la majorité des cas ils bénéficient de treize semaines complètes. La commission note cette déclaration et espère que le gouvernement pourra prendre les mesures nécessaires pour assurer que la durée des prestations de chômage soit, dans tous les cas visés par les dispositions susmentionnées de la convention, de treize semaines au moins, au cours d'une période de douze mois.
Enfin, étant donné les très larges pouvoirs d'appréciation des fonctionnaires qui décident de la suspension des prestations de chômage (adjudication officers), la commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations détaillées sur la manière dont ces fonctionnaires sont formés et encadrés.
d) La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement en ce qui concerne l'application de l'article 27, paragraphe 1 b), de la loi de 1992 sur les cotisations et les prestations de sécurité sociale (qui a repris les dispositions de l'article 44, paragraphe 1 b), de la loi de 1986 sur la sécurité sociale).
2. Partie XIV (Dispositions diverses), article 76, paragraphe 1 b) ii). La commission a pris connaissance des données statistiques concernant le calcul des diverses prestations, communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle a en outre noté la réponse du gouvernement à ses commentaires antérieurs relatifs à la manière dont est calculé le salaire du manoeuvre ordinaire adulte masculin, choisi conformément à l'article 66 de la convention aux fins de l'établissement du taux des prestations. La commission prie le gouvernement de continuer à préciser, dans ses prochains rapports, l'année à laquelle correspond le montant du salaire choisi, ainsi que celui des prestations accordées par le régime national de sécurité sociale pour chacune des éventualités correspondant aux parties acceptées de la convention. Elle exprime également l'espoir que le gouvernement pourra faire son possible pour fournir, dans ses prochains rapports, des statistiques relatives au salaire d'un manoeuvre adulte masculin choisi conformément au paragraphe 4 ou 5 de l'article 66 sur la base de données actuelles et non pas sur la base d'une revalorisation d'un salaire minimum conventionnel, datant de 1987, d'un manoeuvre de l'industrie mécanique.
[Le gouvernement est prié de fournir un rapport détaillé jusqu'au 1er septembre 1995 au plus tard.]