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Direct Request (CEACR) - adopted 1995, published 83rd ILC session (1996)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Mongolia (Ratification: 1969)

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1. La commission prend note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, en réponse à sa précédente demande directe. Ces informations précisent, notamment, que les critères de "couleur" et d'"ascendance nationale" sont inclus au nombre des critères de discrimination interdits; que la liste des emplois interdits aux femmes couvre les emplois dans lesquels les fonctions de la reproduction peuvent être mises en danger; qu'avec l'abrogation de l'ancienne législation le principe de l'enseignement et de la formation professionnelle non discriminatoires trouve sont expression dans le fait que, par exemple, nombre d'établissements offrent la possibilité d'étudier dans les langues mongole, kazakhe ou tuva; que le droit de recours et le droit à une justice prompte et équitable s'appliquent dans les cas visés à l'article 4 de la convention; et que les mesures spéciales visées à l'article 5, paragraphe 2, ne se traduisent, pour l'instant, que par les dispositions du nouveau Code du travail qui concernent les femmes, les enfants et les personnes handicapées et qui sont conçues pour assurer la protection de leur santé et pour leur épargner des conditions de travail dangereuses.

2. Discrimination sur la base du sexe. La commission demandait des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne le congé supplémentaire spécial accordé aux mères de famille par l'article 83 du Code du travail, facilité qui, à la différence de la plupart des prestations prévues au chapitre VII de cet instrument, n'existe pas pour les pères assumant seuls la totalité des responsabilités familiales. Le gouvernement répond qu'il envisage de modifier le Code du travail et que cette question sera examinée à cette occasion. Rappelant le paragraphe 145 de son étude d'ensemble de 1988 sur l'égalité en matière d'emploi et de profession, qui préconise d'accorder aux hommes également certains avantages accordés aux femmes pour élever ou s'occuper de leurs enfants, la commission prie le gouvernement de l'informer, dans ses prochains rapports, de toute modification envisagée du Code du travail qui refléterait cet aspect de la promotion de l'égalité de traitement.

3. Il ressort du rapport que, si des efforts méritoires sont déployés pour assurer l'égalité dans l'accès à l'enseignement et à la formation professionnelle (65,5 pour cent de l'ensemble des stagiaires sont des femmes), le sexe des travailleurs est pris en considération dans le cadre de la formation des ingénieurs et autres personnels techniques dans des domaines tels que la géologie, les industries extractives, les combustibles et l'énergie. La commision prie le gouvernement de préciser ce dernier aspect et de se reporter aux paragraphes 97 et 98 de son étude d'ensemble susmentionnée, qui sont consacrés à une discussion sur la ségrégation professionnelle basée sur des approches traditionnelles consistant à opposer des professions "féminines" à des professions "masculines".

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