National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d'éléments d'informations sur la question soulevée dans sa précédente demande concernant:
- le pouvoir de la Direction régionale ou générale du travail de soumettre, en application de l'article 486 du Code du travail (art. 452, alinéa 3, du Code), un conflit du travail à l'arbitrage obligatoire lorsque ce conflit intervient dans une entreprise de services publics.
A cet égard, la commission souligne que les services de transport et d'alimentation visés à l'article 486 ne constituent pas, en eux-mêmes, des services essentiels au sens strict du terme.
Par ailleurs, la commission note que la loi no 9 ("portant institution et réglementation de la carrière administrative") adoptée le 20 juin 1994, comporte certaines dispositions qui risquent de poser des problèmes d'application de la convention, à savoir:
- l'article 185, qui énonce l'obligation d'assurer un service minimum en réquisitionnant 50 pour cent des effectifs travaillant normalement dans les organismes assurant des services publics essentiels, termes qui incluent certains services qui ne le sont pas stricto sensu, notamment les transports; et l'article 152, alinéa 14, qui dispose que l'organisation ou la participation à des grèves interdites ou déclarées illégales et le non-accomplissement des services minima requis dans le cadre de grèves légales sont des motifs de licenciement immédiat.
Rappelant que les sanctions comme le licenciement immédiat, prévu à l'article 152, alinéa 14, de la loi no 9, devraient être proportionnées au type et à la gravité de violation commise par les travailleurs, la commission appelle l'attention du gouvernement sur le fait que, étant donné que l'obligation d'assurer un service minimum limite l'un des moyens de pression essentiels dont disposent les travailleurs pour défendre leurs intérêts économiques et sociaux, leurs organisations devraient pouvoir, si elles le souhaitent, participer à la définition de ce service tout comme les employeurs et les pouvoirs publics. En outre, les services minima devraient être limités aux opérations strictement nécessaires pour la satisfaction des besoins de base de la population ou des exigences minima du service à assurer tout en maintenant l'efficacité des moyens de pression. (Voir étude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 161.)
- L'article 176, qui dispose que les associations d'employés des services publics peuvent se regrouper en fédérations d'associations d'employés des services publics par catégorie ou secteur d'activité, et ces dernières en confédérations.
A cet égard, la commission prie le gouvernement d'indiquer si ces associations peuvent s'affilier, au niveau des fédérations, à d'autres organisations qui ne seraient pas des organisations d'employés des services publics. Dans la négative, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation soit modifiée dans ce sens.
La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre sa législation et sa pratique conformes aux principes de la liberté syndicale.