National Legislation on Labour and Social Rights
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Faisant suite aux précédents commentaires, la commission note les informations communiquées par le gouvernement concernant l'article 5 de la convention et le Point V du formulaire de rapport.
Article 1, paragraphe 1. Dans les précédents commentaires, la commission a noté que les dispositions du décret no 88/13168 du 18 juillet 1988 couvrent les contrats passés par les établissements publics en vue de la construction, la fourniture de services, le terrassement ou le transport de matériaux, et que la fabrication et l'assemblage de matériaux (dont il est question à l'article 1, paragraphe 1 c) ii)) rentrent dans le champ d'application de la loi no 1475 sur le travail. Elle demandait donc au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les clauses de travail mentionnées à l'article 2 de la convention soient incluses dans les contrats publics portant sur toutes les activités énumérées à l'article 1, paragraphe 1 c) ii), de la convention.
La commission note qu'en réponse le gouvernement se réfère une fois de plus à la loi no 1475 sur le travail, qui couvre les activités de fabrication et d'assemblage des matériaux. Elle appelle l'attention sur le fait que, si la législation générale du travail s'applique aux activités en question, le gouvernement n'est en rien dispensé de l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour garantir que des clauses de travail soient incluses dans les contrats publics portant sur lesdites activités. Il en est ainsi parce que les normes minimales fixées par le droit sont généralement améliorées par la négociation collective ou autrement, et aussi parce que le fait de prévoir des sanctions, telles que des retenues sur les paiements dus aux adjudicataires, permet d'exercer plus efficacement une action répressive en cas d'infraction.
La commission prie donc le gouvernement d'indiquer s'il existe des contrats publics de fabrication ou d'assemblage de matériaux, de fournitures ou d'outillages pour lesquels l'adjudicataire doit employer des travailleurs et, dans l'affirmative, de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées - extension du champ d'application du décret no 88/13168 ou de toute autre disposition - pour garantir que des clauses de travail soient incluses dans ces contrats.