National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.
1. Article 3, paragraphe 1, article 6, paragraphe 2, et article 8 de la convention. Se référant à sa précédente demande directe et à son observation générale de 1992 au titre de cette convention, la commission note avec intérêt que le gouvernement est en train d'élaborer des normes nationales sur la protection contre les radiations, qui prévoient une dose annuelle maximale de 20 mSv pour les travailleurs directement affectés à un travail susceptible de les exposer à des radiations et de 1 mSv pour ceux qui ne le sont pas, et que l'actuelle législation de la santé spécifie des doses maximales admissibles pour les femmes en âge de procréer (40 ans ou plus jeunes), qui ne doivent pas non plus être affectées à un travail à caractère d'urgence. La commission note également qu'un projet de loi sur l'utilisation de l'énergie nucléaire et la protection contre les rayonnements, actuellement examiné par le Parlement. La commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de fournir des informations sur les dispositions adoptées et que celles-ci seront compatibles avec les recommandations de 1990 de la Commission internationale de protection contre les radiations et les Normes fondamentales internationales de protection de 1994.
2. Exposition en situation d'urgence. Dans sa précédente demande directe, la commission s'était référée aux questions soulevées au paragraphe 35 c) de son observation générale de 1992 au titre de cette convention et avait prié le gouvernement d'indiquer les mesures prises dans des situations anormales, notamment pour la protection contre les radiations ionisantes des 6 000 travailleurs affectés au nettoyage de Tchernobyl et les 4 500 travailleurs de la centrale nucléaire de Tchernobyl. La commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport au sujet des limites à l'accroissement de l'exposition des travailleurs aux radiations ionisantes dans des situations d'urgence. Elle souhaite à nouveau appeler l'attention du gouvernement sur le paragraphe 35 c) de son observation générale ainsi que sur les paragraphes 233 et 236 des Normes fondamentales internationales de protection, et prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises en ce qui concerne notamment la définition stricte des circonstances dans lesquelles une exposition exceptionnelle peut être tolérée et l'optimisation de la protection pendant les accidents et opérations d'urgence grâce à la conception et au dispositif de protection du lieu de travail et des équipements et à la planification d'une intervention d'urgence faisant appel à des robots ou à d'autres techniques.
3. Fourniture d'un autre emploi. Se référant à sa précédente demande directe, ainsi qu'aux paragraphes 28 à 34 et 35 d) de son observation générale de 1992 au titre de cette convention et aux principes énoncés aux paragraphes 96 et 238 des Normes fondamentales internationales de protection, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer la protection efficace des travailleurs qui peuvent avoir accumulé une dose effective au-delà de laquelle ils subiraient un détriment considéré comme inacceptable et qui peuvent de ce fait avoir à choisir entre sacrifier leur santé ou perdre leur emploi. A cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer si les travailleurs affectés à l'opération de nettoyage de la centrale de Tchernobyl, qui ont été exposés à des doses excessives, sont assurés d'obtenir un autre emploi.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1997.]