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Direct Request (CEACR) - adopted 1996, published 85th ILC session (1997)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Canada (Ratification: 1972)

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Faisant suite à son observation, la commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport en réponse à sa demande directe antérieure.

1. Au niveau fédéral, la commission note l'adoption de la loi concernant l'équité en matière d'emploi (chap. 44) qui, bien que ne comportant pas de dispositions spécifiques sur l'égalité de rémunération, a une incidence sur son application, en ce qu'elle a pour objet de réaliser l'égalité en milieu de travail et notamment de corriger les désavantages subis par certains groupes, dont les femmes. Cette loi s'applique à la fonction publique du Canada et aux employeurs dont l'activité est régie par le gouvernement fédéral et institue un Tribunal de l'équité en matière d'emploi qui instruira les demandes en révision ou en confirmation des ordres de la Commission canadienne des droits de la personne. La commission prie le gouvernement de l'informer des activités du tribunal et, s'il y a lieu, de communiquer copie des ordonnances rendues par ledit tribunal sur des questions de principe concernant l'égalité de rémunération.

2. En ce qui concerne les provinces et territoires: a) Alberta. La commission note l'amendement apporté à l'article 6 de la loi concernant les droits de l'homme, la citoyenneté et le multiculturalisme (précédemment intitulée loi sur la protection des droits individuels) qui consacre formellement le principe de l'égalité de rémunération pour un même travail ou un travail "substantiellement similaire". Rappelant que le principe consacré par la convention va au-delà du travail "identique ou similaire" en plaçant la comparaison sur le terrain de la valeur du travail, la commission prie le gouvernement de préciser le sens exact qu'il faut donner à l'expression travail "substantiellement similaire". Par ailleurs, elle souhaiterait être informée plus en détail des suites données par la Commission des droits de l'homme et de la citoyenneté de l'Alberta aux sept plaintes alléguant une discrimination salariale sur la base du sexe qui étaient pendantes au 30 juin 1996;

b) Ontario. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique des amendements apportés en 1993 à la loi relative à l'équité en matière de rémunération établissant deux nouvelles méthodes (la comparaison de valeurs proportionnelles et la comparaison par personnes interposées) pour réaliser l'équité en matière de rémunération, en sus de la méthode de comparaison des emplois. La commission note les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles la loi de 1993 a été amendée (avec effet au 1er janvier 1997) afin d'abandonner la méthode de comparaison par personnes interposées, de relever les taux d'ajustement de l'équité et de raccourcir le délai laissé aux employeurs pour procéder aux ajustements salariaux et ainsi réaliser l'équité. La commission prie le gouvernement de l'informer sur les résultats de la méthode de comparaison actuellement utilisée;

c) Québec. La commission note avec intérêt le dépôt à l'Assemblée nationale d'un projet de loi proactive sur l'égalité salariale, suite aux conclusions de la Commission canadienne des droits de la personne que l'objectif d'égalité salariale ne pourrait être atteint par le seul traitement des plaintes individuelles et que seule une loi proactive pourrait modifier la discrimination salariale dont sont victimes les femmes. Ce projet de loi est donc principalement conçu pour corriger les écarts salariaux dus à la discrimination fondée sur le sexe à l'égard des personnes (hommes ou femmes) qui occupent des emplois dans des catégories d'emplois à prédominance féminine. La commission prie le gouvernement de l'informer de l'adoption du projet de loi et de lui en communiquer une copie;

d) Colombie-Britannique et Nouvelle Ecosse. D'après le rapport, il n'y avait pas eu de progrès significatifs réalisés pendant la période écoulée en matière d'extension de la législation concernant l'équité salariale aux secteurs où le principe n'est pas encore appliqué. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout développement sur ces points;

e) Territoires du Nord-Ouest. Bien que la commission ait noté précédemment avec intérêt que le principe "de valeur égale" était appliqué dans la pratique, elle note que le gouvernement reconnaît que la formulation de l'article 6, alinéa 1, de la loi sur les pratiques équitables, qui se réfère à l'égalité de rémunération pour un travail "similaire ou substantiellement similaire" est plus restrictif que le principe consacré par la convention. La commission constate par ailleurs que le rapport d'enquête sur l'équité salariale dans les Territoires du Nord-Ouest (diligentée par la Commission canadienne des droits de la personne) conclut clairement à l'existence d'une discrimination salariale basée sur le sexe et que ces conclusions, contestées par les autorités publiques, ont été en grande partie confirmées par la Cour fédérale. Prière de fournir des informations sur les mesures envisagées pour donner plein effet au principe de la convention.

3. La commission note que, d'après les statistiques communiquées par le gouvernement, l'écart salarial entre hommes et femmes rétrécit lentement et qu'en 1995 les femmes gagnaient en moyenne 79,1 pour cent de ce que les hommes gagnaient. La commission note l'analyse de la Commission canadienne des droits de la personne concernant la persistance de l'écart salarial entre les sexes que, si une partie de cet écart peut s'expliquer par des disparités dans le nombre d'heures de travail, dans le niveau de scolarité et dans le nombre d'années de vie active au total, près de 90 pour cent de l'écart salarial total demeure inexpliqué. La Commission canadienne des droits de la personne estime que cet écart inexpliqué est fonction d'un élément inhérent soit au système de travail, soit à l'ensemble du marché du travail; l'explication la plus évidente tenant à la discrimination systémique à l'égard des salaires des femmes. Etant arrivée à la conclusion que les mesures incitatives ne peuvent remplacer des exigences législatives, la Commission canadienne des droits de la personne préconise une modification de l'article 11 de la loi canadienne sur les droits de la personne, de telle sorte que les employeurs et les représentants des travailleurs soient tenus de prendre l'initiative de mettre en oeuvre la parité salariale. Elle fait observer qu'outre le fait que cela atténuerait l'aspect litigieux des plaintes une telle stratégie placerait la responsabilité de l'élimination de la discrimination salariale aux intervenants desquels elle relève. La commission prie donc le gouvernement de l'informer des suites qu'il entend donner à cette recommandation de la Commission canadienne des droits de la personne.

4. Article 3 de la convention. La commission avait demandé au gouvernement de l'informer de l'application du nouveau système de classification des emplois et de son effet éventuel pour résoudre les problèmes en matière d'égalité de rémunération. Selon les informations fournies par le gouvernement, le Plan universel d'évaluation des emplois devait être testé à l'automne 1996. La commission saurait gré au gouvernement de l'informer du résultat des tests de validation et, si les résultats sont concluants, de lui communiquer une copie du texte final.

5. Article 4. La commission réitère sa demande d'information sur les mesures prises au niveau fédéral pour promouvoir la participation des organisations de travailleurs dans l'application de la législation sur l'équité en matière de rémunération. Ayant constaté que le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest reconnaît que les partenaires sociaux ne sont pas directement impliqués dans l'application de la convention, elle souhaiterait également recevoir des informations sur la participation des partenaires sociaux à la mise en oeuvre, au niveau des provinces et territoires, du principe de l'égalité de rémunération.

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