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Observation (CEACR) - adopted 1996, published 85th ILC session (1997)

Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Fiji (Ratification: 1974)

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Article 1 c) et d) de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu'en vertu de l'article 126 de la loi no 35 de 1986 sur la marine un marin qui, au cours d'une traversée internationale, néglige son service de manière délibérée et persistante ou désobéit à des ordres licites, ou encore se coalise avec d'autres marins aux mêmes fins ou pour empêcher la progression du navire, est passible d'une peine d'emprisonnement allant jusqu'à deux ans. Se référant au paragraphes 110 et 117 à 125 de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, la commission soulignait que l'imposition de peines de prison comportant un travail forcé, pour manquement à la discipline ou participation à une grève, est incompatible avec la convention, à moins que ces infractions mettent en danger la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes à bord.

Dans son dernier rapport, reçu en 1995, le gouvernement indique que le directeur de la marine, à qui la question a été soumise en vue d'apporter les modifications nécessaires à la lumière des commentaires de la commission, a exprimé l'avis selon lequel "l'article 126 de la loi sur la marine vise clairement les infractions qui mettent en danger la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes"; à son sens, "un marin qui néglige son service de manière délibérée et persistante et empêche la progression du navire ne fait autre que mettre en danger la sécurité du navire et la vie des personnes à bord". La commission prend bonne note de ce point de vue. Elle note par ailleurs que l'article 125 de la loi sur la marine, qui n'a donné lieu à aucun commentaire au titre de la présente convention, traite des "fautes mettant en danger le navire ou les personnes à bord", alors que l'article 126 concerne la "désobéissance persistante ou concertée" sans faire référence à la mise en péril du navire ou des personnes; en outre, il n'est pas évident comment des manquements à la discipline tels que le fait de négliger de manière persistante et délibérée une tâche sans rapport avec la sécurité du navire, ou la participation à une grève alors que le navire mouille en toute sécurité dans un port étranger, mettraient en danger le navire ou la vie des personnes à bord. Etant donné, toutefois, que le gouvernement semble partager l'avis que les peines comportant un travail obligatoire ne devraient s'appliquer qu'aux infractions mettant en danger la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes à bord, la commission espère que les dispositions nécessaires seront prises dès à présent pour modifier l'article 126 de manière à en limiter clairement la portée et que le gouvernement indiquera prochainement les mesures adoptées à cette fin.

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