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Observation (CEACR) - adopted 1996, published 85th ILC session (1997)

Social Security (Minimum Standards) Convention, 1952 (No. 102) - Croatia (Ratification: 1991)

Other comments on C102

Observation
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La commission a pris note du premier rapport du gouvernement qui contient également une réponse aux questions soulevées dans sa précédente observation quant aux commentaires formulés par l'Union des syndicats autonomes de Croatie (UATUC).

1. La commission rappelle que dans ses commentaires l'UATUC avait allégué qu'un grand nombre de travailleurs en Croatie s'était vu refuser le droit à la protection en matière de santé sur la base de l'article 59 de la loi sur l'assurance santé entrée en vigueur le 13 août 1993; cet article prévoit en particulier que les personnes assurées qui omettent de s'acquitter de leurs cotisations d'assurance voient leurs droits à la protection en cas de maladie financée par l'Institut d'assurance santé réduite au droit à la seule aide médicale d'urgence. L'UATUC soulignait qu'en vertu de ladite législation l'obligation de verser les cotisations incombe à l'employeur qui le déduit du salaire des travailleurs employés par lui; si l'employeur omet de payer la cotisation, le travailleur assuré n'a aucune possibilité légale de l'acquitter personnellement ni aucun moyen légal de recours pour contraindre l'employeur à la payer, alors que l'Institut d'assurance santé dispose juridiquement de la possibilité d'exiger ce paiement des employeurs.

En réponse le gouvernement indique que les amendements de la loi sur l'assurance santé qui sont en vigueur depuis juillet 1996 prévoient des mesures donnant pouvoir à l'Institut d'assurance santé de percevoir les arriérés de cotisation des personnes qui ont l'obligation de les payer. Le gouvernement estime que de cette manière les mesures visant à assurer la perception des cotisations d'assurance santé seront dirigées exclusivement contre les employeurs qui ont l'obligation de les payer.

La commission prend note de ces informations. Elle souhaiterait que le gouvernement fournisse le texte des amendements en question. Elle le prie également de confirmer que les dispositions légales figurant à l'article 59 de la loi sur l'Assurance santé, de même que la pratique - auxquelles s'était référée l'UATUC - concernant la limitation de la protection en matière de santé financée par l'Institut à la seule aide médicale d'urgence, en cas de non-paiement des cotisations par les employeurs pour le compte de leurs travailleurs assurés ont bien été abolis en conformité avec l'article 69 de la convention.

2. Dans son observation précédente la commission avait soulevé un certain nombre de questions en relation avec les commentaires de l'UATUC qui alléguait que, à la suite des amendements la loi sur l'emploi du 21 octobre 1994, un nombre important de chômeurs avaient été rayés des listes du chômage pour des motifs considérablement plus larges que ceux prévus à l'article 51 de ladite loi qui réglemente la perte du droit à l'allocation de chômage. La commission note que le gouvernement se réfère dans son rapport à une nouvelle loi sur l'emploi adoptée par le Parlement croate le 28 juin 1996 et en particulier aux dispositions selon lesquelles le droit aux prestations de chômage peut être suspendu notamment lorsque l'intéressé établit une entreprise ou devient indépendant (qu'il s'agisse de travail personnel ou d'une activité professionnelle). La commission souhaiterait que le gouvernement communique le texte de la loi sur l'emploi de 1996 actuellement en vigueur ainsi que le texte de toute réglementation d'application.

3. La commission procédera à l'examen en détail des informations contenues dans le premier rapport du gouvernement lorsqu'elle disposera d'une traduction en anglais ou en français des divers textes législatifs pertinents.

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