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Direct Request (CEACR) - adopted 1996, published 85th ILC session (1997)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Morocco (Ratification: 1979)

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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle avait noté que le Code du travail, en son article 301 (en relation avec l'article 7), exige, aux fins de l'application du principe de l'égalité de rémunération sans discrimination basée, entre autres, sur le sexe, des conditions égales de travail, de qualifications professionnelles et de rendement, et avait observé que la portée de cet article semble être plus limitée que celle de la convention aux termes de laquelle l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine doit s'entendre pour un travail de valeur égale. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle les commentaires de la commission seront pris en considération à l'occasion de l'élaboration de la version définitive du projet de code du travail en cours d'examen par les services du Premier ministère. La commission réitère l'espoir que le nouveau code garantira l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes dans tous les cas, y compris lorsqu'ils effectuent dans la pratique un travail de nature différente, mais de valeur égale. Elle souhaiterait être informée des progrès réalisés dans l'adoption du nouveau code.

2. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle les lois relatives aux avantages en nature ne déterminent pas de manière précise ces avantages ni les modalités de leur octroi ou de leur évaluation dans tous les secteurs, à l'exception du secteur des hôtels et restaurants en ce qui concerne le logement et la nourriture fournis aux employés. Il ajoute cependant que l'autorisation de verser une partie du salaire sous forme d'avantages en nature ne doit entraîner aucune injustice ou discrimination en matière de salaire à l'encontre des femmes. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, avec la collaboration des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées, pour déterminer de manière précise (au moyen de règlements d'exécution de l'article 311 du Code du travail ou de conventions collectives) les avantages en nature dus aux travailleurs dans les activités agricoles et non agricoles et les modalités de leur calcul et octroi sans discrimination fondée sur le sexe.

3. Notant l'absence de réponse au point 3 de sa précédente demande directe, la commission réitère l'espoir maintes fois exprimé que le gouvernement fournira avec le prochain rapport copie de quelques conventions collectives déterminant les salaires d'une série d'entreprises ou d'activités agricoles et non agricoles (notamment pour les secteurs employant un nombre important de femmes, comme les industries manufacturières, les services, l'habillement et le textile), en indiquant le nombre de femmes auxquelles s'étendent ces conventions et les pourcentages d'hommes et de femmes employés aux différents niveaux. Elle souhaiterait notamment disposer d'indications sur la manière dont le principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est appliqué dans ces entreprises aux salaires supérieurs au minimum légal.

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