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Direct Request (CEACR) - adopted 1996, published 85th ILC session (1997)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Russian Federation (Ratification: 1956)
Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930 - Russian Federation (Ratification: 2019)

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1. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires. En ce qui concerne la liberté de l'ensemble du personnel militaire (y compris le personnel d'active autre que le corps d'officiers) d'être libéré avant terme à leur propre demande, après une période raisonnable, la commission note avec intérêt l'indication du gouvernement selon laquelle les forces armées du pays enrôlent désormais leurs effectifs militaires entièrement sur la base de contrats d'emploi, à l'exception des personnes appelées sous les drapeaux pour accomplir leur service militaire obligatoire, et que les adjudants et les seconds maîtres ainsi que les simples soldats accomplissent leur devoir sur la base de contrats de durée déterminée conclus pour une période de trois à cinq ans. La commission prie le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport copie des dispositions législatives pertinentes.

2. Dans ses précédents commentaires, la commission avait relevé l'indication du gouvernement, selon laquelle l'enrôlement de main-d'oeuvre supplémentaire par des entreprises agricoles pendant la saison des récoltes ne peut avoir lieu que sur la base d'un accord individuel, et elle avait demandé au gouvernement de fournir des exemples de tels accords et de communiquer copie des dispositions législatives applicables. Dans son rapport, le gouvernement indique que la pratique consistant à enrôler des étudiants pour des travaux agricoles n'a plus cours et que le ministère du Travail n'a pas été saisi de plaintes à ce sujet. La commission prend bonne note de cette indication et prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l'évolution du droit et de la pratique en la matière.

3. La commission prend note de l'article 37 du Code du travail pénitentiaire, dans sa teneur modifiée le 12 juin 1992, lequel dispose que toute personne condamnée est soumise à l'obligation de travailler, ce travail étant exigé de leur part, sur une base contractuelle, par l'administration des établissements pénitentiaires, que ce soit dans des entreprises d'Etat ou dans des entreprises placées pour d'autres régimes de propriété. Elle prend également note de la disposition de l'article 21 de la loi du 21 juillet 1993 sur les institutions et les organismes chargés d'exécuter les sentences privatives de liberté (loi no 5473-I), en vertu de laquelle les prisonniers condamnés peuvent être obligés de travailler dans des entreprises d'une quelconque forme structurelle ou juridique, même si ces entreprises n'appartiennent pas au système pénal exécutif et ne sont pas situées au même endroit que les établissements pénitentiaires; dans ce cas, le travail obligatoire est exigé sur la base d'un contrat conclu entre l'administration des institutions chargées de l'application des sentences et les entreprises concernées.

La commission rappelle à cet égard que l'article 2, paragraphe 2 c), de la convention exclut des effets de ses dispositions "tout travail ou service exigé d'un individu comme conséquence d'une condamnation prononcée par une décision judiciaire, à la condition que ce travail ou service soit exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques et que ledit individu ne soit pas concédé ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées". Alors que cet article interdit strictement que des prisonniers soient concédés ou mis à la disposition d'entreprises privées, la commission a accepté, pour les raisons énoncées aux paragraphes 97 à 101 de son étude d'ensemble sur l'abolition du travail forcé, 1979, que les régimes existant dans certains pays selon lesquels les prisonniers peuvent, en particulier pendant la période précédant leur libération, entrer volontairement dans une relation normale d'emploi avec des employeurs privés, se situent hors du champ d'application de la convention. Ainsi que la commission l'a souligné à plusieurs reprises, seul le travail effectué dans les conditions d'une relation d'emploi libre peut être considéré comme compatible avec l'interdiction expresse énoncée à l'article 2, paragraphe 2 c); cela exige nécessairement le consentement formel de l'intéressé et, à la lumière des circonstances dans lesquelles ce consentement est donné, c'est-à-dire dans le contexte de l'obligation fondamentale d'exécuter un travail en milieu carcéral et des autres restrictions à la liberté du prisonnier de prendre un emploi normal, il faut qu'il y ait d'autres garanties couvrant les éléments essentiels d'une relation de travail, qu'il s'agisse du niveau de rémunération ou de la couverture sociale correspondant à une relation de travail libre, afin d'exclure l'emploi du champ d'application de l'article 2, paragraphe 2 c), lequel interdit de façon ferme que des personnes soumises à l'obligation d'exécuter un travail en prison soient concédées ou mises à la disposition d'entreprises privées.

La commission espère que, eu égard à ces considérations, le gouvernement prendra les mesures nécessaires en rapport avec la législation susmentionnée pour assurer le respect de la convention et qu'il fournira dans son prochain rapport les informations sur le droit et la pratique concernant le travail des prisonniers pour le compte d'entreprises privées.

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