National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend note du rapport du gouvernement et des extraits d'un accord récent en matière de négociation collective qui attestent le caractère non discriminatoire des taux de rémunération négociés au-dessus du salaire minimum.
1. Dans sa précédente demande directe, la commission avait noté que les modifications apportées en 1992 au Code du travail, qui étaient pourtant une nouvelle tentative d'appliquer la convention en exigeant que soit respecté le principe de l'égalité de rémunération "pour le même travail", ne comportaient pas la notion de "travail de valeur égale", une notion qui va au-delà de la référence à un travail "identique" ou "similaire", en plaçant la comparaison sur le terrain de la "valeur" du travail (voir paragr. 19 à 21 et 44 à 50 de l'étude d'ensemble sur l'égalité de rémunération, 1986). Elle note avec intérêt, d'après le présent rapport, que le gouvernement prend actuellement des mesures pour incorporer dans le plus récent projet de modifications du Code du travail, qui doit être examiné par la Douma d'Etat (Parlement) en octobre 1996, des dispositions correspondant exactement aux termes de l'article 2 de la convention, concernant l'égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un "travail de valeur égale". Cette mesure est particulièrement importante compte tenu de l'observation générale formulée par la commission en 1990, dans laquelle elle soulignait que, là où les gouvernements choisissent d'appliquer la convention à travers leur législation (l'une des options possibles aux termes de l'article 2, paragraphe 2, de la convention) et où la législation ne consacre pas, après un certain temps, le principe plus général de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, il convient d'envisager des mesures pour modifier ladite législation en conséquence. La commission veut croire que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations sur l'adoption des nouvelles modifications et attend avec intérêt d'en recevoir copie.
2. S'agissant de sa précédente demande d'informations sur la manière dont le principe d'égalité de rémunération est appliqué dans la négociation des salaires au-dessus du salaire minimum national (qui est extrêmement bas, de l'aveu même du gouvernement), la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur la possibilité de déposer une plainte devant le tribunal du travail, alléguant une inégalité de rémunération, ainsi que sur le rôle de l'inspection du travail dans l'application des sanctions. La commission prend également note de l'indication du gouvernement selon laquelle, en septembre 1996 à Moscou, le salaire mensuel minimum s'élevait à 75 900 roubles, alors que la rémunération réelle moyenne était de 600 000 roubles. La commission espère que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations sur les récentes activités de l'inspection du travail sur ce plan, compte tenu notamment de la loi fédérale no 109-FZ du 18 juillet 1995 portant modification du Code du travail, qui renforce l'inspection du travail et intensifie le contrôle des infractions à la législation du travail (en y joignant, par exemple, des précisions sur le nombre d'infractions signalées et sur les sanctions infligées).
3. Dans sa précédente demande directe, la commission avait demandé des informations récentes sur la manière dont le principe de la convention est appliqué dans la pratique, notamment les copies des barèmes de salaires du secteur public et des données statistiques. Comme le gouvernement fait remarquer que le Comité d'Etat sur la statistique ne publie pas de données sur les salaires qui pourraient être utilisées pour évaluer la différence de rémunération entre les hommes et les femmes, la commission veut croire que, dans ses futurs rapports, de telles informations - éventuellement disponibles auprès d'autres sources (telles que le rapport national établi pour la quatrième Conférence mondiale des Nations Unies sur les femmes ou par les services gouvernementaux chargés d'assurer le suivi de la Déclaration et du Programme d'action de Beijing) - seront fournies pour permettre à la commission d'évaluer la mise en pratique de la convention.