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Observation (CEACR) - adopted 1996, published 85th ILC session (1997)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Eswatini (Ratification: 1978)

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La commission note les informations fournis dans le rapport du gouvernement, ainsi que la déclaration du représentant gouvernemental à la Commission de la Conférence en 1996 et de la discussion qui a eu lieu en son sein. Elle note également avec intérêt que, à la demande du gouvernement, une mission de contacts directs de l'OIT s'est rendue dans le pays du 30 septembre au 4 octobre 1996.

La commission note qu'une nouvelle loi sur les relations du travail a été adoptée en 1996. Tout en relevant avec intérêt que le secteur de l'enseignement a été supprimé de la liste des services essentiels où la grève pouvait être interdite, à la suite des commentaires qu'elle avait formulés antérieurement, elle constate que cet instrument maintient la plupart des divergences précédemment signalées entre la législation et les dispositions de la convention. Elle souligne en outre que cette loi de 1996 comporte de nouvelles dispositions contrevenant encore davantage à certaines dispositions de la convention, en particulier l'article 40 3) qui interdit, sous peine d'emprisonnement, à une fédération ou à un membre de son bureau, de causer ou d'encourager la cessation ou le ralentissement du travail ou de l'activité économique, contrairement à ce que prévoient les articles 3 et 6 de la convention et aux principes relatifs au droit de grève.

La commission souligne également que le nouvel instrument n'apporte pas de correction aux divergences ci-après entre la législation et la convention:

Article 2

- non-reconnaissance du droit syndical au personnel pénitentiaire (art. 91 c) de la loi);

- obligation, pour les travailleurs, de s'organiser dans le cadre de la branche où ils exercent leur activité (art. 27 de la loi);

- pouvoir du Commissaire au travail de refuser l'enregistrement d'un syndicat s'il estime qu'un autre syndicat déjà enregistré est suffisamment représentatif (art. 30 5) de la loi).

Article 3

- limitation des activités des fédérations à l'octroi de conseils et de services (art. 40 de la loi);

- interdiction du droit de grève dans la radio-télédiffusion (art. 73 6) de la loi);

- pouvoir du ministre de saisir les tribunaux pour faire interdire une grève ou un lock-out s'il estime que "l'intérêt national" est menacé; et

- restrictions importantes aux droits des organisations de tenir des réunions et des démonstrations pacifiques (article 12 du décret de 1973 sur les réunions et manifestations).

La commission note, en outre, que la nouvelle loi apporte les nouvelles restrictions suivantes aux droits prévus par cet article de la convention:

- interdiction des piquets de grève dirigés contre un établissement ou une entreprise non impliqué directement dans un conflit (art. 87 1) e) de la loi);

- les scrutins concernant la grève sont dirigés par le Commissaire du travail et une telle action doit être approuvée par la majorité des salariés concernés (art. 66 1) b)) (voir à cet égard le paragraphe 170 de l'étude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective où la commission a estimé que seuls devraient être pris en compte les votes exprimés);

- des sanctions pénales sont prévues contre diverses formes "illégales" d'actions revendicatives par les articles 69 2), 72 3), 73 3) à 5), 74 et 87 3) de la loi, notamment en ce qui concerne les restrictions qui constituent une violation du principe du droit de grève;

- pouvoir des tribunaux de limiter les activités non professionnelles ou de dissoudre une organisation ou une fédération dont les instances dirigeantes ont consacré plus de fonds ou plus de temps à faire campagne sur des questions de politique publique ou d'administration publique qu'à la protection et à la promotion des intérêts de ses membres (art. 42 2));

- pouvoir des tribunaux d'annuler ou suspendre l'enregistrement d'une organisation participant à une grève non conforme à la loi, même en cas d'infraction mineure à la procédure (art. 69 1) b)).

La commission ne peut que constater que la loi de 1996 sur les relations du travail, considérée dans son ensemble, introduit en fait un recul quant à la protection que la convention prévoit en faveur des organisations de travailleurs, malgré les commentaires qu'elle formule depuis plus d'une dizaine d'années. Elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que cette loi soit modifiée dans un proche avenir afin d'être rendue pleinement conforme aux dispositions de la convention, et rappelle que l'assistance technique de l'OIT est à sa disposition.

DEMANDES

Le gouvernement est prié de fournir des indications complètes à la Conférence à sa 85e session. #SESSION_CONFERENCE:85

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