National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement ainsi que des observations formulées par la Confédération turque des associations d'employeurs (TISK) et par la Confédération des syndicats turcs (TURK-IS) sur l'application de la convention.
Articles 4 et 5 de la convention. Tout en notant que la TISK considère que la convention est appliquée convenablement, la commission constate que la TURK-IS renouvelle ses observations quant au non-fonctionnement des comités consultatifs prévus par la législation (loi de 1946 sur le service de l'emploi, révisée). Elle note que le gouvernement confirme dans son rapport que ces comités ne fonctionnent pas. A cet égard, il précise que le projet de loi visant la modernisation du service de l'emploi dont l'adoption est toujours en cours contient des dispositions qui permettraient d'assurer la coopération de représentants d'employeurs et de travailleurs au sein du service de l'emploi. Se référant à ses précédentes demandes directes et rappelant que les articles 4 et 5 de la convention prévoient que des arrangements appropriés doivent être pris par la voie de commissions consultatives en vue d'assurer la coopération de représentants des employeurs et des travailleurs à l'organisation, au fonctionnement et à la politique générale du service de l'emploi, la commission veut croire que le gouvernement prendra très prochainement les mesures nécessaires afin de donner effet à ces dispositions de la convention.
La commission adresse au gouvernement une demande directe sur d'autres points.